Code du travail
Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1235-2
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6 , L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3 . Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 , L. 1233-11 , L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.225
Cour de cassationappel, qui a relevé que l'appelante reconnaissait n'avoir entamé aucune démarche utile depuis son appel du 25 mars 2013, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, qui est recevable, comme étant de pur droit : Vu les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281
Cour de cassation[W] résultait d'une insuffisance avérée d'implication et de travail personnel du salarié avait donné lieu à des avertissements qui n'ont pas été contestés sans que l'intéressé en tire les conséquences, tant avant qu'après le transfert du contrat de travail, tandis que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912
Cour de cassationl'impossibilité de pourvoir son poste par un remplacement interne ou un contrat temporaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929
Cour de cassationet que le salarié s'était comporté comme démissionnaire (arrêt p. 5 § 10) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement de manquements suffisamment graves de la FOLG de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement en présence de manquements patronaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, s'est bornée à relever que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562
Cour de cassationCette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement." en l'espèce que l'employeur a prononcé le licenciement en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.198
Cour de cassation[H] soutient que le délai de 48 h entre l'entretien préalable et le licenciement n'a pas été respecté puisque l'entretien a eu lieu le 19 septembre et la lettre de licenciement lui est parvenue le 21 septembre alors que le délai légal exclut le jour de l'entretien; que l'employeur réplique qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.434
Cour de cassationSur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.435
Cour de cassationSur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433
Cour de cassationSur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de onze salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305
Cour de cassationde l'article 625 du code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend le deuxième moyen sans objet ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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