Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées758
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

758 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.225

Cour de cassation

appel, qui a relevé que l'appelante reconnaissait n'avoir entamé aucune démarche utile depuis son appel du 25 mars 2013, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, qui est recevable, comme étant de pur droit : Vu les articles L. 1235-2 et L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912

Cour de cassation

l'impossibilité de pourvoir son poste par un remplacement interne ou un contrat temporaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

et que le salarié s'était comporté comme démissionnaire (arrêt p. 5 § 10) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement de manquements suffisamment graves de la FOLG de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement en présence de manquements patronaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, s'est bornée à relever que M.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement." en l'espèce que l'employeur a prononcé le licenciement en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.198

Cour de cassation

[H] soutient que le délai de 48 h entre l'entretien préalable et le licenciement n'a pas été respecté puisque l'entretien a eu lieu le 19 septembre et la lettre de licenciement lui est parvenue le 21 septembre alors que le délai légal exclut le jour de l'entretien; que l'employeur réplique qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-2 et L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.434

Cour de cassation

Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.435

Cour de cassation

Sur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433

Cour de cassation

Sur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de onze salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Cour de cassation

de l'article 625 du code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend le deuxième moyen sans objet ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

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