Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.898

Cour de cassation

exécution de ses relations contractuelles, bien que de tels faits aient porté sur la rémunération de Madame C..., allouée en contrepartie du travail qu'elle accomplissait au sein de la Société WESTMILL INTERNATIONAL, de sorte qu'ils avaient nécessairement trait à l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en cas de litige entre un salarié et son employeur, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par ce dernier, dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement de Madame C...

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

a fait l'objet de la part de la société Embraer Aviation International repose sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté Mme A... des demandes formées à ce titre et de l'AVOIR condamné Mme A... aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement notifiée à Mme A..., qui fixe les termes du litige, énonce les faits suivants : "[ ]". Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.840

Cour de cassation

en paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté la demande de M. W... tendant à la condamnation de la société W & H France à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.990

Cour de cassation

Il conteste ainsi l'objectif avancé par la société Someho d'harmoniser les contrats de travail des directeurs de magasin et souligne que le dénigrement qui lui est reproché n'est pas établi. La société Someho réplique que M. Q... a refusé de façon persistante tout dialogue engendrant une situation de blocage et a manqué à son obligation de loyauté. En application des dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.502

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2015 était inférieur à celui de ses collègues, sans constater la cause de cette baisse de chiffre d'affaires dont il serait responsable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'insuffisance professionnelle du salarié, ni une faute de sa part à l'origine de l'insuffisance de résultat, et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ». Réponse de la Cour 5.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-10.005

Cour de cassation

, régularisé après la démission, quand il ressortait de ses constatations, à les supposer établis, que les manquements litigieux existaient depuis l'embauche et que la salariée avait exécuté le préavis, de sorte qu'ils n'étaient donc pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence. 10.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.155

Cour de cassation

les motifs du licenciement n'était pas rapportée, faute d'accusé de réception signé de Mme E... C..., et que l'absence de certitude sur la réception, contestée par Mme E... C..., de sa lettre de licenciement, envoyée par l'employeur, équivaut à une absence de notification, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1225-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société CFHI Ky Tours, faisait valoir qu'en sa qualité de directrice, il n'appartenait pas à Madame E... C...

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.070

Cour de cassation

H... B... invoquait que c'était trop de travail et qu'il n'avait pas la tête à ça, et en dernier lieu qu'il n'avait pas à former de nouveaux arrivants, sans pour autant rechercher si le salarié avait accepté d'être formateur et si cette tâche relevait de sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 2° ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que «selon une attestation versée aux débats, le refus [de former une nouvelle arrivante] serait peut-être tout autre, et relèverait d'une attitude à caractère sexiste envers Mme L...

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.459

Cour de cassation

qui ne sollicitait pas vraiment son aide bien qu'elle lui avait été proposée, sans s'assurer que l'employeur avait respecté son obligation de veiller à la capacité de M. U... d'occuper son emploi et celle d'adapter ce salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6231-1 du code du travail, et des articles L. 1232-1 et L.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

sorte que le licenciement devait être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que l'avis du médecin du travail rendait impossible le reclassement de Monsieur W... dans l'entreprise, et a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1232-1 et L.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-11.366

Cour de cassation

sur aucun élément précis. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en droit, selon l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et selon l'article L. 1235-1 du code du travail « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce M. R...

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.348

Cour de cassation

compter du 10 avril 2015, date de la première audience du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. 3- sur la rupture du contrat de travail. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

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