Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 396
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.543
Cour de cassation; qu'en se refusant dès lors à examiner les griefs tiré de la non-atteinte par M. X... des objectifs qui lui étaient assignés par la société GSF Jupiter, ainsi que de son manque de dynamisme au motif qu'ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une faute disciplinaire, sans vérifier si ces reproches étaient fondés et, dans l'affirmative, s'ils procédaient d'une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-12.043
Cour de cassationla somme de 496 656, 10 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir exercer les stocks options et du fait d'une perte de chance de réaliser une plus-value ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient à la Cour, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que l'employeur fait grief au salarié de son manque de clarté dans les décisions prises s'agissant en particulier d'avoir gardé un appartement loué par Monsieur Stéfane Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-66.787
Cour de cassationcontestait formellement avoir fait part de son souhait de revenir en France ", ce dont il résultait que même s'il avait pris acte de la fin de sa mission, il n'avait pas accepté le retour en France, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le salarié avait accepté son retour en France, et donc la modification imposée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 2°/ que le salarié a droit à la protection de sa vie personnelle et familiale ; que l'application d'une clause de mobilité ne peut avoir pour effet de porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale d'un salarié ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.704
Cour de cassationpendant cinq ans jusqu'à lui confier des responsabilités de cadre infirmier, ne pouvait valablement invoquer une réglementation à laquelle il avait lui-même contrevenu ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui s'en est tenue au motif énoncé dans la lettre de licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-12.852
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-71.882
Cour de cassationn'était pas de nature à engendrer, en tant qu'élément objectif, une perte de confiance susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, de par l'impossibilité de maintenir celle-ci au sein de la petite structure de l'entreprise de M. Y... pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 (anciens articles L. 122-6 et L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 1152-2 du code du travail, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924
Cour de cassation; qu'en énonçant que la délégation du pouvoir de licencier donnée à Monsieur Z... et la subdélégation donnée ensuite à Monsieur A... n'avaient pas date certaine et qu'il n'était pas établi que le salarié en ait eu connaissance, pour en déduire que le licenciement était nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du Code de commerce et l'article 1328 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la délégation du pouvoir de licencier qui n'a pas date certaine ou qui n'a pas été portée à la connaissance du salarié licencié ne rend pas nul le licenciement ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.686
Cour de cassationde travail antérieures ne peut qu'être refusée par l'intéressée ; Que l'envoi de lettres circulaires, restés au demeurant sans réponse à la date de la rupture, à des correspondants extérieurs ne satisfait pas de même aux exigences légales ; … compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, que la cour n'a pas la conviction, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement pour les motifs allégués dans la lettre de rupture procède d'une cause réelle et sérieuse ; Que l'appel est fondé » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.192
Cour de cassationprévu au contrat que ce dernier serait résilié en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire, ce qui aurait laissé une marge d'appréciation à la société Europcar ; qu'en se fondant sur un tel motif, radicalement inopérant pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-13.607
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que « les violences volontaires à l'encontre de M. Y... , dont la matérialité et la gravité sont certaines, constituent bien un motif réel et sérieux de licenciement », sans rechercher si, comme le soutenait M. X... , les gestes qui lui étaient reprochés ne procédaient pas d'une légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3, du code du travail ; 2°/ qu'en retenant le caractère réel et sérieux du licenciement, tout en constatant que les violences reprochées à M. X... « ont été réciproques » et surtout que " leurs conséquences médicales sont nettement plus importantes pour M. X... que pour M. Y... qui serait pourtant selon l'employeur la seule victime des violences ", ce dont il résultait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.065
Cour de cassationet inapproprié du salarié et de sanctionner le comportement fautif du salarié, la cour d'appel s'est substitué à l'employeur dans l'appréciation des manquements du salarié, méconnaissant par là son pouvoir de direction et disciplinaire ; que ce faisant, elle a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même Code ; 4°/ qu'en tout état de cause les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs formulés contre le salarié et de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, n'ayant pas écarté le grief tiré du manquement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.148
Cour de cassation1232-6 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; que, par suite, en faisant peser sur le seul employeur la charge de démontrer que les financements attribués à l'association ne permettaient pas de maintenir l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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