Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.463

Cour de cassation

faisait valoir que la société Samsic Métiers Techniques était une filiale de la société Samsic IV et qu'en 2011, le résultat d'exploitation de la société Samsic IV était positif de 166.029 euros, et qu'en 2012 cette dernière avait réalisé un bénéficie de 870.071 euros et de 8,5 millions d'euros en 2013, la cour d'appel a violé les article L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail alors applicables. 2° ALORS à tout le moins QU'en ne précisant pas les motifs pour lesquels elle a exclu la société Samsic IV du périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail alors applicable.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.171

Cour de cassation

de son téléphone professionnel pour procéder à des échanges de messages téléphoniques SMS privés avec un autre salarié ; qu'en déclarant que l'envoi des SMS de son téléphone professionnel à une salariée dont il avait fait la connaissance sur son lieu de travail ne relève pas de la vie privée du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22.540

Cour de cassation

; que la simple baisse du chiffre d'affaire ne permet pas de justifier un licenciement pour motif économique ; que la chute des effectifs de la filière « Secrétaire Médicale » n'est pas constatée pour toutes les sessions de formation ; que le Bureau de jugement, exerçant son pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions légales visées par les articles 12 du CPC et L. 1235-1 du Code du Travail, après avoir examiné l'ensemble des pièces soumises par les parties, ne retient pas le motif économique du licenciement et déclare non conforme le recours aux contrats précaires successifs ; que le Bureau de jugement fait droit à la demande de dommages et intérêts visés à l'article L.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-27.180

Cour de cassation

conseil de prud'hommes, pour en déduire que, « sur la base de ce seul moyen », le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a, par là même, pas caractérisé la méconnaissance par l'employeur d'une garantie de fond, a violé les dispositions de l'article 66 de la convention collective précitée ensemble les articles L. 1235-1 et L.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.086

Cour de cassation

lui-même, ou par l'obligation de déménager; Attendu que M. Y... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et sa demande de frais irrépétibles pour cette instance sera rejetée; qu'il en sera de même au vu de la disparité économique des situations des parties de la demande à ce titre de la SA PERNOD » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu' « à défaut d'accord, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.884

Cour de cassation

afférents ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas statué par des motifs caractérisant des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail au jour de la prise d'acte survenue seulement le 24 mars 2012 et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.418

Cour de cassation

Cette faute commise par. M. I... devant être qualifiée de grave, au sens de la définition sus-rappelée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes. ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, à les supposer adoptés, Sur la justification du licenciement et ses conséquences : Attendu que conformément à l'article L 1235-1 du Code du Travail, « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et la caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772

Cour de cassation

soutenait n'avoir pas reçus dès lors qu'il avait quitté le siège de l'entreprise pour se rendre à un rendez vous professionnel à 14 heures ; qu'en jugeant que M. H... avait commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en s'abstenant de réaliser la mission chez le client Toyota le 31 janvier à 3h 30 du matin, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge doit apprécier le caractère sérieux de la faute reprochée au salarié et vérifier que celle-ci justifie le prononcé d'un licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. H...

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261

Cour de cassation

Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.522

Cour de cassation

; qu'en considérant que la salarié avait commis une faute grave justifiant le licenciement eu égard à la dissimulation des erreurs de l'employeur lors du versement des salaires, la cour d'appel qui a pris en compte des griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, laquelle reconnaissait l'erreur de l'employeur, la possibilité pour la salariée de ne pas s'en être aperçue mais reprochait essentiellement l'absence de remboursement, a violé les articles L. 1232-6 et L.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.534

Cour de cassation

d'un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, pendant 3 mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statuer, d'AVOIR condamné la SAGEM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. J... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

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