Code du travail
Article L. 1235-14 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1235-14
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction : 1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ; 2° (supprimé) ; 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13 . Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999
Cour de cassationréelle et sérieuse sans même examiner comme elle y était invitée si l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié à un autre poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, (devenu les articles L. 1226-2 à L 1226-4), ensemble l'article L. 122-14-5 du Code du travail (devenu les articles L. 1235-5 et L.
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Méthode et périmètre
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