Code du travail
Article L. 1235-13 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1235-13
Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-13
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 mai 2016, 15/03061
Cour d'appelAttendu que par lettre datée du 9 avril 2015 et enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2015, Mme [W] [D]-[L] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité, sans désigner d'intimé ; Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de : - Vu les articles L.1233-42, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.039
Cour de cassationet des qualités particulières qui n'ont a priori jamais été remises en cause durant l'exécution du contrat de travail, en sorte qu'apparaît un peu court l'argument de l'intimée qui invoque par principe son manque d'adaptation et le fait qu'il ne serait qu'un pur « autodidacte » avec « un déficit de formation » ; qu'en application de l'article L.1235-13 du code du travail, la SAS Groupe Ségur sera en conséquence condamnée à régler à l'appelant la somme indemnitaire à ce titre de 35.100 € représentant l'équivalent de deux mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ALORS QUE l'obligation d'information pesant sur l'employeur à l'égard du salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche ne porte que sur les emplois disponibles qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172
Cour de cassationcode civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'association Renouveau Vacances Loisirs à payer à Madame Odile X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE « sur la violation des dispositions des articles L. 1233-45 et L. 1235-13 du code du travail, il est constant que l'Association Renouveau Vacances Loisirs a proposé à Madame Odile X... dans le cadre de la priorité de réembauchage qu'elle avait fait valoir, un poste de webmaster, poste accepté par Madame Odile X... ; que Madame Odile X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.941
Cour de cassationL'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003
Cour de cassationMais attendu que le rejet à intervenir du premier moyen du pourvoi rend sans objet le deuxième moyen ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. et Mmes X..., Y..., C..., E..., H..., G..., A..., Z...et F...qui est recevable : Vu l'article L. 1235-13 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317
Cour de cassation; qu'il n'est pas discuté que l'employeur a procédé à des embauches le 3 mai 2010, notamment celle d'un préparateur, en sorte qu'il ne peut soutenir que le 20 avril 2010 ces postes étaient déjà pourvus et rien ne permet d'affirmer que la fonction de préparateur n'était pas compatible avec la qualification de Monsieur X... ; que ce dernier est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 1235-13 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Denis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206
Cour de cassationprofessionnelles conviennent à l'emploi à pourvoir et que le licenciement ait eu lieu depuis moins de dix-huit mois. Cette réintégration pourra donner lieu à une formation adaptée, à la charge de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869
Cour de cassation; qu'en affirmant pourtant que le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche demandée par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci pouvait prétendre, en application de l'article L. 1235-13 du code du travail, à une indemnité ne pouvant être inférieure à deux mois de salaire, peu important que l'intéressé ait retrouvé un emploi le mois précédent ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TLD Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TLD Europe à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.927
Cour de cassationdisponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes, la copie du registre d'entrée et de sortie du personnel versée aux débats ne comportant aucune date et ne faisant état d'aucun mouvement de salarié postérieur au 2 mars 2009, date de l'embauche de Monsieur E... ; qu'il lui sera alloué en conséquence et conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653
Cour de cassationdoit donc être rejetée. Attendu que Monsieur X... qui s'est prévalu de la priorité de réembauchage dans un courrier du 14 avril 2009 démontre que la société Elidis a manqué à son obligation dès lors qu'elle a procédé au recrutement d'un attaché commercial au sein de son agence de Saint-Orens pour la période du 3 septembre au 4 décembre 2009 ; Qu'en application de l'article L. 1235-13 du code du travail, il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 7.000 ¿. Attendu que Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dès lors que cette indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut pas se cumuler avec l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1235-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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