Code du travail
Article L. 1235-13 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1235-13
Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.594
Cour de cassationfixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19.166
Cour de cassationfixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 6. Aux termes du deuxième de ces textes, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.857
Cour de cassationfixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.751
Cour de cassationfixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 8. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.973
Cour de cassationfixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 8. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.694
Cour de cassation1235-3 du code du travail. » 6. En son sixième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour manquement au respect de la priorité de réembauche, alors « qu'un bonus dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appelde salaire en l'espèce. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490
Cour de cassationLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806
Cour de cassationMais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de la priorité de réembauche, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-14 du code du travail que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.616
Cour de cassationil dispose de la qualification requise même si ledit emploi est de niveau inférieur. La société Gevers & Ores n'a donc pas respecté son obligation de réembauche. Mme [N] ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, le non-respect de la priorité de réembauche est sanctionné en vertu de l'article L. 1235-13 du code du travail par l'octroi au salarié d'une indemnité spéciale qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire. Le préjudice subi par Mme [N] de ce chef sera réparé par l'allocation de la somme de 30 000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047
Cour de cassationDe ce seul fait, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important à cet égard l'existence ou non d'une proposition de reclassement, en réalité inexistante dès lors que Mme [F] était la seule salariée et l'absence de mention de la priorité de réembauchage dès lors qu'aucun réel emploi n'a été créé et rendu disponible après son départ au sens de l'article L. 1235-13 du code du travail, et que le préjudice en résultant n'est pas démontré. Sur les conséquences du licenciement : En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui dispose d'une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise qui emploie par ailleurs habituellement moins de onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356
Cour de cassation; que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu'en outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles ; que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur ; que l'article L.1235-13 du code du travail dispose qu'en cas de non-respect de cette priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que de plus, il est constant que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches ; qu'en l'espèce, il sera relevé en premier lieu que la lettre de…
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