Code du travail
Article L. 1235-13 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1235-13
Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495
Cour de cassation; qu'il n'établit pas ce fait, le document produit consistant en un simple "état des contrats et recrutements" sur la période considérée, simple relevé unilatéral sans valeur probante particulière ; que l'employeur ne produit pas le registre unique du personnel ; que la violation de l'obligation de réembauchage a causé un préjudice au salarié qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros en application des articles L. 1235-13 et L. 1235-14 du code du travail ; 1. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Laon, dans son jugement du 24 mars 2014, avait requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre la société Thierache et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.667
Cour de cassation; qu'en conséquence, la salariée serait déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point ; que sur la priorité de réembauche, l'article L. 1233-45 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, disposait que le salarié licencié pour motif économique bénéficiait d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en faisait la demande au cours de ce même délai ; que l'article L. 1235-13 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, disposait qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accordait au salarié une indemnité qui ne pouvait être inférieure à deux mois de salaire ; que madame V...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 17/09862
Cour d'appelDans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. L'article L. 1235-13, dans sa version applicable au litige, précisait qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accordait au salarié une indemnité qui ne pouvait être inférieure à deux mois de salaire. La salariée appelante fait valoir que durant la période d'un an qui a suivi la rupture de son contrat de travail, la SCP JJ Eyrolles C.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 novembre 2020, 19/00098
Cour d'appelLa loi du 17 décembre 2008 a ajouté à cette énumération les indemnités versées à l'occasion de la rupture re conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L 1237-13 du code du travail. L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige dispose que ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L 1235-2, L 1235-3 et L 1235-11à L 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.599
Cour de cassation1233-45 du code du travail, ou postérieurement, du 29 septembre 2016 au 28 septembre 2017; qu'il s'en déduit que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauche dont bénéficiait la salariée; Considérant qu'au moment de son licenciement, la salariée avait au moins deux ans d'ancienneté et que l'employeur employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°207-1387 du 22 septembre 2017, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la priorité de réembauche durant le délai légal d'un an ne petit être inférieure à deux mois de salaire; Considérant qu'en l'espèce, le non-respect de la priorité de réembauche a entraîné pour Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.605
Cour de cassationrepose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il alloue à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement de Mme I... H... n'étant pas fondé sur un motif économique, la salariée ne peut prétendre à une indemnisation pour non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1235-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera infirmée à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.760
Cour de cassationde ce qu'un ou plusieurs emplois devenaient disponibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié auraient fait l'objet d'une telle information ; que M. E... objecte justement à ce titre qu'il a sollicité, sans résultat, la communication du livre d'entrées et sorties du personnel ; Attendu que le non-respect de la priorité de réembauche est, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-13 du code du travail, sanctionné par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que la demande de M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-19.676
Cour de cassationViole les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 de ce même code, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en remboursement d'une aide à la création d'entreprise versée au salarié en application du plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel précédemment conclu, la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487
Cour de cassationS'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.034
Cour de cassationOr d'une part, les postes offerts à l'embauche étaient compatibles avec les qualifications de la salariée et, d'autre part, l'employeur ne pouvait se prévaloir des positions présumées qu'il prête à la salariée pour se dispenser de remplir son obligation. Madame Y... est en droit de prétendre au paiement de la somme de 9.000,00 euros à ce titre par application des dispositions de l'article L.1235-13 du code du travail » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.435
Cour de cassationde réembauche ; que l'article L. 1233-16 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que lorsque l'employeur ne respecte pas la priorité de réembauchage, le salarié a droit à une indemnité égale à deux mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-13) ; que cette indemnité peut être supérieure si le salarié justifie d'un préjudice particulier ; que l'indemnité compensant la violation de la priorité de réembauchage peut se cumuler avec l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 5 oct. 1995, nº 94-40.093 ; Cass.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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