Code du travail

Article L. 1235-12 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées110
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-12

110 décisions
98

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630

Cour de cassation

Il n'est pas contesté que l'employeur a interrompu la relation contractuelle à l'échéance du dernier contrat, sans avoir informé sous quelque forme que ce soit Madame X... de ses intentions. Ce faisant, alors que le contrat en cause a été requalifié comme étant à durée indéterminée, l'employeur n'a évidemment pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-12 et L. 1235 13 du code du travail. En conséquence, la rupture intervenue doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et seront allouées à Madame X..., dont l'ancienneté était supérieure à deux ans dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle compte plus de onze salariés, les indemnités attachées à l'irrégularité de son licenciement dans les conditions suivantes :- sur l'indemnité de préavis : 1.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127

Cour de cassation

de telles élections puisqu'elle avait au moins onze salariés et qu'ainsi l'intéressée aurait pu se faire assister d'un délégué, plus au fait de la problématique économique de la société et du groupe ; Qu'en statuant ainsi alors que, si le salarié licencié pour motif économique peut prétendre au paiement d'une indemnité par application de l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.028

Cour de cassation

; qu'en décidant ainsi quand l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice particulier, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été présenté aux représentants du personnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10 nouveau (art. L. 321-4-1 ancien) et L. 1235-12 (art. L. 122-14-4 ancien) du code du travail.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43.704

Cour de cassation

le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en ce compris celui consécutif à l'existence d'une irrégularité de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise, et dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-11 L. 122-14-4, alinéa 1 ancien du code du travail ; que viole ce texte, ensemble l'article L. 1235-12 L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.076

Cour de cassation

de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité pour irrégularité de la procédure consultative ne dépendant pas du bien fondé du licenciement, le refus de proposition de reclassement n'est pas de nature à affecter la recevabilité des demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

la procédure de licenciement de M. X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L. 122-14-4 anciens ; 4°/ que le salarié détaché auprès d'une filiale sur le territoire français ne peut prétendre bénéficier d'une obligation de reclassement dès l'instant où il a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416

Cour de cassation

Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge-commissaire et sans dénaturer sa décision, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le délégué du personnel ait été informé et consulté préalablement au licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que cette irrégularité ouvrait droit au paiement d'une indemnité, en application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que seule l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ou l'insuffisance de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, dans les termes de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461

Cour de cassation

Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1235-12, du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable, en ce qu'il se rapporte à la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de licenciement : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-3, du code du travail, et l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 30 avril 2003 n'avait pas été arrêté conjointement par l'employeur et par le secrétaire du comité, en a exactement déduit que cette irrégularité ouvrait droit, au profit des salariés licenciés, à l'indemnisation prévue à l'article L. 122-14-4, alinéa 3, phrase 1, du code du travail, codifié à l'article L. 1235-12 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

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