Code du travail
Article L. 1235-12 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1235-12
En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-40.740
Cour de cassationL'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630
Cour de cassationIl n'est pas contesté que l'employeur a interrompu la relation contractuelle à l'échéance du dernier contrat, sans avoir informé sous quelque forme que ce soit Madame X... de ses intentions. Ce faisant, alors que le contrat en cause a été requalifié comme étant à durée indéterminée, l'employeur n'a évidemment pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-12 et L. 1235 13 du code du travail. En conséquence, la rupture intervenue doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et seront allouées à Madame X..., dont l'ancienneté était supérieure à deux ans dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle compte plus de onze salariés, les indemnités attachées à l'irrégularité de son licenciement dans les conditions suivantes :- sur l'indemnité de préavis : 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127
Cour de cassationde telles élections puisqu'elle avait au moins onze salariés et qu'ainsi l'intéressée aurait pu se faire assister d'un délégué, plus au fait de la problématique économique de la société et du groupe ; Qu'en statuant ainsi alors que, si le salarié licencié pour motif économique peut prétendre au paiement d'une indemnité par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.028
Cour de cassation; qu'en décidant ainsi quand l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice particulier, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été présenté aux représentants du personnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10 nouveau (art. L. 321-4-1 ancien) et L. 1235-12 (art. L. 122-14-4 ancien) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43.704
Cour de cassationle préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en ce compris celui consécutif à l'existence d'une irrégularité de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise, et dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-11 L. 122-14-4, alinéa 1 ancien du code du travail ; que viole ce texte, ensemble l'article L. 1235-12 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.076
Cour de cassationde procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité pour irrégularité de la procédure consultative ne dépendant pas du bien fondé du licenciement, le refus de proposition de reclassement n'est pas de nature à affecter la recevabilité des demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128
Cour de cassationla procédure de licenciement de M. X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L. 122-14-4 anciens ; 4°/ que le salarié détaché auprès d'une filiale sur le territoire français ne peut prétendre bénéficier d'une obligation de reclassement dès l'instant où il a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416
Cour de cassationMais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge-commissaire et sans dénaturer sa décision, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le délégué du personnel ait été informé et consulté préalablement au licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que cette irrégularité ouvrait droit au paiement d'une indemnité, en application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que seule l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ou l'insuffisance de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461
Cour de cassationMais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1235-12, du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable, en ce qu'il se rapporte à la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de licenciement : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-3, du code du travail, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 30 avril 2003 n'avait pas été arrêté conjointement par l'employeur et par le secrétaire du comité, en a exactement déduit que cette irrégularité ouvrait droit, au profit des salariés licenciés, à l'indemnisation prévue à l'article L. 122-14-4, alinéa 3, phrase 1, du code du travail, codifié à l'article L. 1235-12 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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