Code du travail

Article L. 1235-12 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées110
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-12

110 décisions
25

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

à titre principal : 61 410 euros nets, à titre subsidiaire : 40 940 euros nets, à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi 2017 : - indemnité complémentaire de rupture : 41 100 euros brut, - maintien de la mutuelle pendant 24 mois, en tout état de cause : - dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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26

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

à titre principal : 44 140 euros nets, à titre subsidiaire : 24 277 euros nets, à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi 2017 : - indemnité complémentaire de rupture : 20 200 euros brut, - maintien de la mutuelle pendant 24 mois, en tout état de cause : - dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.594

Cour de cassation

et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 6.

28

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468

Cour d'appel

' JUGER qu'une telle réintégration serait au demeurant impossible au sens de l'article L.1235-11 du Code du Travail, ' JUGER que cette demande n'est ainsi fondée ni en droit, ni en fait, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du 16 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande Sur la demande d'indemnités spécifique de l'article l.1235-12 du code du travail : ' JUGER que cette demande n'est fondée ni en droit, ni en fait, ' JUGER que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du 16 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en qu'il a DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande Sur la demande au titre du préavis et les conges payes afférents : ' JUGER que cette demande n'est fondée ni en…

Condamnation : 10 969 €Licenciement+10
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29

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469

Cour d'appel

' JUGER qu'une telle réintégration serait au demeurant impossible au sens de l'article L.1235-11 du Code du Travail, ' JUGER que cette demande n'est ainsi fondée ni en droit, ni en fait, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du 16 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande Sur la demande d'indemnités spécifique de l'article l.1235-12 du code du travail : ' JUGER que cette demande n'est fondée ni en droit, ni en fait, ' JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du 16 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en qu'il a DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande Sur la demande au titre du préavis et les conges payes afférents : ' JUGER que cette demande n'est fondée ni en…

Condamnation : 10 920 €Licenciement+10
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19.166

Cour de cassation

et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 6. Aux termes du deuxième de ces textes, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. 7.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.857

Cour de cassation

et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 16.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.751

Cour de cassation

et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 8. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.973

Cour de cassation

et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 8. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.

34

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

et 10,5 mois de salaire en l'espèce. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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35

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21/02291

Cour d'appel

dû être consulté sur cette question. Il argue de ce que la rupture du contrat de travail entraîne un préjudice nécessaire qu'il justifie d'ailleurs en exposant une situation de précarité faite de diverses missions d'intérim. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice né de l'absence de consultation du comité social économique, en application de l'article L 1235-12 du code du travail. Il maintient n'avoir pas été rempli de ses droits en terme de congés payés et en sollicite le paiement. Motivation : 1 - l'exécution du contrat de travail C'est à raison que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié ait été rempli de ses droits, contrairement à ce qu'affirme l'employeur.

Condamnation : 42 500 €Licenciement+9
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Cour de cassation

de la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en retenant qu'un défaut d'information du comité central d'entreprise de la conduite d'un projet de reprise de l'activité du site par les salariés de la société MA constituait une cause de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Les sociétés Groupe [Z] et MA font grief aux arrêts attaqués de les AVOIR condamnées in solidum à verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.

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