Code du travail
Article L. 1235-12 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1235-12
En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-12
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08588
Cour d'appelet maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3 -1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107
Cour d'appelet maximaux fixés par ce texte ; pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Cour d'appelet maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3 -1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02398
Cour d'appelmois et 12 mois de salaire en l'espèce. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.673
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.949
Cour de cassationPar lettre du 25 novembre 2016, la société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour motif économique. 5. Le 18 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la nullité de son licenciement et la condamnation des sociétés Informex et Labcatal, en qualité de coemployeurs, à lui verser diverses sommes au titre des indemnités prévues par les articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail. 6. Par jugement du 30 août 2017, la société Informex a été placée en liquidation judiciaire, la société De Bois Herbaut étant nommée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256
Cour d'appelmois et 12 mois de salaire en l'espèce. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.145
Cour de cassationet maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 12. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362
Cour de cassationet maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ; que ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-13.958
Cour de cassationet maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 6. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388
Cour d'appelà titre principal : 50 712 euros nets, à titre subsidiaire : 28 525 euros nets, à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi 2017 : - indemnité complémentaire de rupture : 24 600 euros brut, - maintien de la mutuelle pendant 24 mois, en tout état de cause : - dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408
Cour d'appelà titre principal : 73 800 euros nets, à titre subsidiaire : 41 000 euros nets, à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi 2017 : - indemnité complémentaire de rupture : 46 600 euros brut, - maintien de la mutuelle pendant 24 mois, en tout état de cause : - dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information selon l'article L.
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