Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées343
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.081

Cour de cassation

; que toutefois, la nullité du plan social n'étant pas contestée et M. X... qui a été réembauché quelques semaines après son licenciement économique ne demandant pas sa réintégration, il y a lieu de constater que du fait de la nullité du plan social, ce licenciement était injustifié ; Attendu, cependant, que lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi est nul en application de l'article L. 1235-10 du code du travail, il résulte de l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.652

Cour de cassation

d'importants moyens supplémentaires susceptibles d'améliorer le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel qui a fait peser sur les salariés la charge de la preuve de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont disposaient la société Snappon et le groupe GenCorp auquel elle appartient, a violé les articles L. 1233-61 et L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.598

Cour de cassation

; qu'en annulant ce plan de sauvegarde de l'emploi au seul prétexte que le congé de reclassement qu'il comportait était moins avantageux que celui figurant dans un second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas analysé le premier plan de sauvegarde de l'emploi dans son ensemble pour en apprécier sa pertinence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248

Cour de cassation

Alors que, qu'en déclarant qu'aucun élément ne permet de rattacher le licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'inanité de certains des griefs retenus à l'encontre du salarié ne permettait pas le rattachement du licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-61, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail ; Alors que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait précisé qu'il avait été licencié 67 jours après le licenciement pour motif économique par la même entreprise de son épouse ; qu'en s'abstenant de préciser le nombre de licenciements intervenus sur une période de trente jours, la Cour d'appel n'a pas mis…

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.230

Cour de cassation

aide financière dégressive d'incitation à l'embauche versée au nouvel employeur d'un montant compris entre 1 500 et 500 euros, ainsi que la faculté de bénéficier d'un détachement pendant le congé de reclassement ; qu'en jugeant que de telles mesures étaient « vagues », « imprécises » et « vides de sens », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718

Cour de cassation

disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767

Cour de cassation

disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207

Cour de cassation

; qu'en disant valide le plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il comportait des aides et des mesures supérieures à celles légalement prévues, quand il lui appartenait d'apprécier la pertinence du plan au regard des moyens dont disposait le groupe Shell auquel l'entreprise était intégrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 (codifié L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.576

Cour de cassation

; que pour réparer le préjudice résultant de son licenciement, l'arrêt attaqué a alloué à la salariée, qui avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés une indemnisation d'un montant inférieur au minimum précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-4-1, alinéa 5, devenus L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la nullité de la procédure de licenciement, la salariée ne peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° W 09-40.581 à H 09-40.591, par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Optelec. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée était nul et de nul effet en application des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail (devenu L 1235-10 du même code) et d'avoir condamné la société Optelec à verser à la salarié des dommages-intérêts en application de l'article L 122-14-4 du code du travail devenu L 1235 -11 du même code.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.028

Cour de cassation

; qu'en décidant ainsi quand l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice particulier, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été présenté aux représentants du personnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10 nouveau (art. L. 321-4-1 ancien) et L. 1235-12 (art. L. 122-14-4 ancien) du code du travail.

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