Code du travail
Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 1235-10
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.081
Cour de cassation; que toutefois, la nullité du plan social n'étant pas contestée et M. X... qui a été réembauché quelques semaines après son licenciement économique ne demandant pas sa réintégration, il y a lieu de constater que du fait de la nullité du plan social, ce licenciement était injustifié ; Attendu, cependant, que lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi est nul en application de l'article L. 1235-10 du code du travail, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.652
Cour de cassationd'importants moyens supplémentaires susceptibles d'améliorer le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel qui a fait peser sur les salariés la charge de la preuve de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont disposaient la société Snappon et le groupe GenCorp auquel elle appartient, a violé les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.598
Cour de cassation; qu'en annulant ce plan de sauvegarde de l'emploi au seul prétexte que le congé de reclassement qu'il comportait était moins avantageux que celui figurant dans un second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas analysé le premier plan de sauvegarde de l'emploi dans son ensemble pour en apprécier sa pertinence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247
Cour de cassationLa règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248
Cour de cassationAlors que, qu'en déclarant qu'aucun élément ne permet de rattacher le licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'inanité de certains des griefs retenus à l'encontre du salarié ne permettait pas le rattachement du licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-61, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail ; Alors que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait précisé qu'il avait été licencié 67 jours après le licenciement pour motif économique par la même entreprise de son épouse ; qu'en s'abstenant de préciser le nombre de licenciements intervenus sur une période de trente jours, la Cour d'appel n'a pas mis…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.230
Cour de cassationaide financière dégressive d'incitation à l'embauche versée au nouvel employeur d'un montant compris entre 1 500 et 500 euros, ainsi que la faculté de bénéficier d'un détachement pendant le congé de reclassement ; qu'en jugeant que de telles mesures étaient « vagues », « imprécises » et « vides de sens », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718
Cour de cassationdisposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767
Cour de cassationdisposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207
Cour de cassation; qu'en disant valide le plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il comportait des aides et des mesures supérieures à celles légalement prévues, quand il lui appartenait d'apprécier la pertinence du plan au regard des moyens dont disposait le groupe Shell auquel l'entreprise était intégrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 (codifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.576
Cour de cassation; que pour réparer le préjudice résultant de son licenciement, l'arrêt attaqué a alloué à la salariée, qui avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés une indemnisation d'un montant inférieur au minimum précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-4-1, alinéa 5, devenus L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la nullité de la procédure de licenciement, la salariée ne peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581
Cour de cassationdix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° W 09-40.581 à H 09-40.591, par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Optelec. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée était nul et de nul effet en application des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail (devenu L 1235-10 du même code) et d'avoir condamné la société Optelec à verser à la salarié des dommages-intérêts en application de l'article L 122-14-4 du code du travail devenu L 1235 -11 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.028
Cour de cassation; qu'en décidant ainsi quand l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice particulier, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été présenté aux représentants du personnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10 nouveau (art. L. 321-4-1 ancien) et L. 1235-12 (art. L. 122-14-4 ancien) du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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