Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées343
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.805

Cour de cassation

Le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues ; toutefois, faute de procéder d'une cause immorale, il ne fait pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des transactions annulées. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir violé la règle nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans en ordonnant, en conséquence de l'annulation de telles transactions, la restitution par les salariés des sommes reçues de l'employeur en exécution de ces dernières

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.886

Cour de cassation

; qu'en se bornant à déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de l'absence d'annexion formelle de la liste d'emplois disponibles sans vérifier si, ainsi qu'(elle) le soutenait, les possibilités de reclassement n'avaient pas été discutées dès le 15 mars 2005 et régulièrement remises à jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11) ; 2° / que la société Livre diffusion avait observé que le diagnostic du plan de sauvegarde de l'emploi établi par M. Y...

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.896

Cour de cassation

; que, par suite, en considérant que cet élément n'était pas susceptible de caractériser un vice de consentement (leur) permettant de contester la régularité et la légitimité de leur licenciement même en dépit de leur adhésion à une convention ASFNE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1235-10 et L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que le refus par les salariés des deux offres personnalisées de reclassement justifiait le licenciement, sans rechercher si l'employeur avait formulé de nouvelles offres ou en avait démontré l'impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-4-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1233-4 et L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.322

Cour de cassation

2°/ qu'en se bornant à retenir que le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant en raison du refus par les salariés de deux offres personnalisées de reclassement, sans rechercher si l'employeur avait formulé de nouvelles offres ou en avait démontré l'impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (ancien), devenu L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.546

Cour de cassation

IMMOBILIERE avait légitimement pu ne pas envisager de formuler une seconde offre de reclassement à l'égard de Madame X... (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que cette obligation était non seulement expresse mais contraignante pour l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du plan social et a violé les articles 1134 du Code civil et L.1233-61 et L.1235-10 (anciennement L.321-4-1) du Code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en exonérant l'employeur de toute obligation envers Madame X...

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036

Cour de cassation

plan de restructuration à long terme est envisagé ; qu'en refusant d'ordonner la mise en oeuvre de la procédure de négociation sur la GPEC au vu du seul engagement de l'employeur d'y procéder, les juges du fond ont violé les articles L. 432-1, (actuellement L. 2323-5, L. 2323-15 et L. 2323-19) L. 431-5 (L. 2223-2 à 5), L. 320-2 (L. 2242-15 et 18) et 321-4 (L. 1235-10, L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la création d'une « cellule de mobilité interne » prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne constituait pas un réel engagement de l'employeur pour en déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, sans analyser le plan dans son ensemble pour en apprécier la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (articles L. 1233-62 et L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de l'employeur dès lors que celles-ci n'établissaient aucune distinction entre les vingt et un salariés concernés par la mutation quant à leurs horaires de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-4-1, alinéa 2, recodifié à l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.001

Cour de cassation

la localisation des emplois offerts à ce titre ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à effectuer la recherche énoncée dans la dernière branche du moyen que ce plan était insuffisant et qu'en conséquence, la procédure de licenciement était atteinte de nullité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du deuxième moyen : Vu l'article L. 1235-10 du code du travail ; Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par M. X... en raison de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la perte de revenus subie le montant de la pension de retraite perçue par celui-ci de janvier 2006 à septembre 2007, parce qu'elle ne constituait pas un revenu de remplacement au sens de l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.651

Cour de cassation

en résultant ; Sur le second moyen du pourvoi des salariés et le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi des salariés : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1, alinéa 5, devenus L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux conditions posées par l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242

Cour de cassation

; que les exposants avaient souligné que le plan ne donnait aucune information et ne comportait aucune mesure concernant les sociétés du groupe auquel appartenait la société ; qu'en ne recherchant pas si le plan satisfaisait aux obligations légales compte tenu de l'appartenance de la société Janjac à un groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 devenu L.

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