Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées343
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.524

Cour de cassation

légale de licenciement, ce même si le licenciement est dépourvu de motif économique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés, de sorte que la nullité prévue par l'article L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.525

Cour de cassation

8°/ subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de motif économique de rupture, la salariée avait droit à une indemnité de préavis, sans motiver en quoi la rupture du contrat de travail n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés, de sorte que la nullité prévue par l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.522

Cour de cassation

de son licenciement, sans nullement invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés, de sorte que la nullité prévue par l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le plan de sauvegarde de l'emploi ne mentionnait pas certaines mesures de reclassement interne, sans apprécier, au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, la consistance des mesures prévues par le plan en vue de maintenir l'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, devenu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du même code ; 3.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040

Cour de cassation

pertinence s'agissant d'apprécier un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre des dispositions du code du travail dont la mise en oeuvre retient une définition du groupe restreinte aux sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a violé l'article L. 1235-10 du code du travail.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.060

Cour de cassation

irrégulière, dès lors qu'elle a été rémunérée, ni du seul fait des conditions, procédure et motifs d'un licenciement pour cause économique, même en présence d'un moyen de nullité soulevé, étant relevé qu'il s'appuie en I'espèce sur l'allégation de nullité du plan de sauvegarde de I'emploi, alors que l'irrégularité visée par les dispositions de I'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.529

Cour de cassation

activité ou des indemnités de chômage ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.677

Cour de cassation

activité ou des indemnités de chômage ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Cour de cassation

en juillet 2003 et que les salariés ne pouvaient exiger, sur le seul fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui n'était pas applicable, une réintégration dans l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Mais sur les deux autres branches du premier moyen : Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 1235-10 et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui était entrée dans l'entreprise le 4 janvier 1978 où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur concepteur, a été licenciée pour motif économique le 27 janvier 2003 par la société Mac Kesson information solutions France dans le cadre d'un licenciement collectif comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la procédure de licenciement subséquente, l'arrêt retient

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.277

Cour de cassation

; que la cour d'appel a condamné la Société YUSEN AIR & SEA SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 36. 180 euros, sous déduction des revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration ; qu'en statuant de la sorte, sans déterminer précisément la condamnation à la charge de la Société YUSEN AIR & SEA SERVICE, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 L. 321-4-1 al. 2 ancien du Code du travail, 4 et 1376 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° F 08-43. 369 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

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