Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées343
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

; qu'en estimant que la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi devait s'apprécier au niveau non pas du périmètre de la société BSA, employeur des salariés, mais également au niveau du périmètre de la société NOVOCERAM en raison de la qualité de co-employeur qu'elle venait de lui reconnaître, et en lui reprochant de n'avoir pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-11.085

Cour de cassation

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance des salariés dans la liquidation judiciaire de la société Sublistatic, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 321-4-1 du code du travail (désormais article L. 1233-62 et L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-72.611

Cour de cassation

que la société L Commercial s'était soustraite à son obligation d'établir et de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi cependant qu'il résultait de ses propres constations que la société L Commercial n'employait que 19 salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, à défaut de s'expliquer, comme pourtant elle y avait été invitée par la société L. commercial, sur le nombre d'employés de la société et partant, sur les conditions préalables à l'obligation faite à l'employeur d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel ; Et attendu qu'ayant relevé que

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712

Cour de cassation

met pas en cause les intérêts propres du comité d'établissement, mais exclusivement ceux des salariés concernés ; qu'en retenant que le comité d'établissement était recevable à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il ne permettait pas l'établissement d'un ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.599

Cour de cassation

et à l'entreprise de confirmer leur décision de collaboration ne fait pas perdre à l'offre de reclassement son caractère concret et sérieux, dès lors qu'il est prévu qu'en cas de rupture le salarié retrouvera le bénéfice de l'ensemble des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-4 et L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418

Cour de cassation

du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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296

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.761

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE " Sur la demande de nullité du licenciement, L'article L 1233-61 du Code du Travail prévoit que, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements pour motif économique envisagés et au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. De plus, l'article L 1235-10 du Code du Travail précise que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au Plan de Sauvegarde de l'Emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.527

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail, modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.528

Cour de cassation

122-14-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail, modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.523

Cour de cassation

par la société Conversion logistique, au seul motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'effectif de cinquante salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés, de sorte que la nullité prévue par l'article L.

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