Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées343
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-20.741

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui, pour annuler une procédure de licenciement, se prononce sur la cause du licenciement

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.324

Cour de cassation

ou encore que l'employeur n'aurait pas recherché d'autres possibilités de reclassement non envisagées par le plan bien qu'elle constatait qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait été présenté et sans rechercher si les mesures concrètes qu'il proposait étaient suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le plan établi par l'employeur, qui ne prenait pas en considération toutes les possibilités offertes par le groupe, ne répondait pas aux exigences de l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159

Cour de cassation

et doivent vérifier si elles sont en rapport avec les moyens de l'entreprise ou le groupe ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec les moyens de la société Comasec et du groupe Comasec International a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160

Cour de cassation

et doivent vérifier si elles sont en rapport avec les moyens de l'entreprise ou le groupe ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec les moyens de la société Comasec et du groupe Comasec international a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161

Cour de cassation

et doivent vérifier si elles sont en rapport avec les moyens de l'entreprise ou le groupe ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec les moyens de la société Comasec et du groupe Comasec international a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.060

Cour de cassation

soient pas portées dans le corps même du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant en l'espèce que dès lors que le plan «lui-même» ne comporte ni la liste de postes de reclassement ni les informations requises sur les postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe, sa nullité doit être constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-24.927

Cour de cassation

du groupe ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas « à suffisance, de mesures de reclassement précises dès la première présentation du PSE, au niveau du groupe, y compris les sociétés situées à l'étranger », la cour d'appel qui n'a manifestement pas analysé ce plan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718

Cour de cassation

de la société ; qu'en retenant le plan de sauvegarde suffisant au regard de l'abondement de la somme de 40 000 euros effectuée par l'employeur pour financer une cellule de reclassement postérieurement à la présentation du plan initial, lors de la seconde réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473

Cour de cassation

du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321.4.1 devenu L. 1233-61 et L.

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