Code du travail
Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 24
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-10
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-20.741
Cour de cassationLa nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui, pour annuler une procédure de licenciement, se prononce sur la cause du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034
Cour de cassationAyant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.324
Cour de cassationou encore que l'employeur n'aurait pas recherché d'autres possibilités de reclassement non envisagées par le plan bien qu'elle constatait qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait été présenté et sans rechercher si les mesures concrètes qu'il proposait étaient suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le plan établi par l'employeur, qui ne prenait pas en considération toutes les possibilités offertes par le groupe, ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159
Cour de cassationet doivent vérifier si elles sont en rapport avec les moyens de l'entreprise ou le groupe ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec les moyens de la société Comasec et du groupe Comasec International a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160
Cour de cassationet doivent vérifier si elles sont en rapport avec les moyens de l'entreprise ou le groupe ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec les moyens de la société Comasec et du groupe Comasec international a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161
Cour de cassationet doivent vérifier si elles sont en rapport avec les moyens de l'entreprise ou le groupe ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec les moyens de la société Comasec et du groupe Comasec international a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.060
Cour de cassationsoient pas portées dans le corps même du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant en l'espèce que dès lors que le plan «lui-même» ne comporte ni la liste de postes de reclassement ni les informations requises sur les postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe, sa nullité doit être constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-24.927
Cour de cassationdu groupe ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas « à suffisance, de mesures de reclassement précises dès la première présentation du PSE, au niveau du groupe, y compris les sociétés situées à l'étranger », la cour d'appel qui n'a manifestement pas analysé ce plan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718
Cour de cassationde la société ; qu'en retenant le plan de sauvegarde suffisant au regard de l'abondement de la somme de 40 000 euros effectuée par l'employeur pour financer une cellule de reclassement postérieurement à la présentation du plan initial, lors de la seconde réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473
Cour de cassationdu plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321.4.1 devenu L. 1233-61 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.