Code du travail
Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-10
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-16.470
Cour de cassation, et subsidiairement pour perte injustifiée de son emploi du fait de l'irrégularité de la détermination de l'ordre des licenciements, et en vertu de l'article L.1235-16 du code du travail, il doit en premier lieu être statué sur les conséquences de l'annulation du PSE ; Qu'il est d'abord constant que la nullité du licenciement n'est pas encourue l'article L.1235-10 (version en vigueur au 1er juillet 2013) qui prévoit cette sanction stipule son exclusion d'une part dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, ce qui est en l'espèce le cas, et d'autre part lorsque l'annulation du PSE procède d'un autre motif que l'insuffisance de celui-ci au sens de l'article L.1233-61 du code de procédure civile - condition également satisfaite - dès lors que c'est la non-conformité aux stipulations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.132
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.867
Cour de cassation'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.868
Cour de cassation'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.882
Cour de cassation'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.878
Cour de cassation'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.896
Cour de cassation'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885
Cour de cassationde l'entreprise intervenue le 14 janvier 2010 et le 30 avril 2011, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la validité des accords de prorogation invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2314-26 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.548
Cour de cassationaurait dû organiser des élections au sein de l'union à laquelle appartenait la société LOGISTRANS. Les représentants du personnel tous convoqués à des réunions extraordinaires le 22 mars 2011 à 9H30 et lOH30 afin d'être consultés sur les projets de licenciement pour motif économique, ne pouvaient plus siéger, ni donner un avis, ceux-ci n'ayant plus de mandats légaux et ceci en application de l'article L 1235-10 du Code du Travail qui dispose : - Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'Article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.546
Cour de cassationLe délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.602
Cour de cassationEn l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier des salariés protégés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.