Code du travail
Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1235-10
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.567
Cour de cassationsix derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; Que l'AGS et le liquidateur judiciaire soutiennent que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassationQue dans le cadre des dispositions de l'article L.1233-58 susvisés, le contrôle de la pertinence du plan social qui relève de l'administration échappe à l'appréciation du juge prud'homal ; que ce dernier, après constat de l'annulation de l'homologation du document unilatéral par la juridiction administrative, ne peut donc qu'appliquer les dispositions de l'article L.1233-58 -II- 6 alinéa, celles de l'article L. 1235-10 du code du travail ou de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.568
Cour de cassationmois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose quant à lui que « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.567
Cour de cassationrupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail ; que la cour rappelle que tel qu'il se trouve défini aux articles L.1233-3, L.1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples donnés par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.594
Cour de cassationrupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail ; que la cour rappelle que tel qu'il se trouve défini aux articles L.1233-3, L.1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples donnés par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.670
Cour de cassation1233-61 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2012-387 du 22 mars 2012, la société les mobiliers MMO avait l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595
Cour de cassationS'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598
Cour de cassation, et par voie de conséquence sur la société Intergestion placée sous le contrôle de cette dernière, au motif inopérant que l'identité des détenteurs du portefeuille de valeurs gérés collectivement au sein du fonds n'était pas connue, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil, l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2°/ en tout état de cause, que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-16.347
Cour de cassationrupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 ; que la cour rappel que tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692
Cour de cassationl'accord de l'entité d'accueil sur les candidatures et la période probatoire instaurée étaient de nature à ôter toute garantie d'attribution au reclassement, l'employeur pouvant faire échec au reclassement en rejetant la candidature ou en rompant cette période probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.1235-10 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.693
Cour de cassationl'accord de l'entité d'accueil sur les candidatures et la période probatoire instaurée, étaient de nature à ôter toute garantie d'attribution au reclassement, l'employeur pouvant faire échec au reclassement en rejetant la candidature ou en rompant cette période probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101
Cour de cassation1235-16 précité, et allouer en conséquence l'indemnité requise » (arrêt, p. 7) ; Alors que selon l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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