Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 324

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091

Cour de cassation

qu'il agissait sur instruction de l'ancien directeur général de la société et que seul était avéré le détournement au bénéfice de clients de l'entreprise à l'exclusion du salarié concerné ou de l'ancien directeur général lui-même, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 3°/ que sauf contrainte irrésistible, le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation d'un supérieur hiérarchique ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ; qu'en déclarant que le comportement de M. X...

3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.705

Cour de cassation

1° / que constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant le poste de « chef-comptable », cadre groupe II, d'établir un document fiscal comportant un écart de 58 000 euros par rapport à la comptabilité de l'entreprise, et de clôturer les comptes en laissant subsister cet écart ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

de n'avoir pas agi en diffamation contre les auteurs d'attestations établies à son encontre, et de ne pas en conséquence prouver son innocence, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence de faute grave sur le salarié et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633

Cour de cassation

Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond.

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.516

Cour de cassation

un lieu de travail distant de neuf kilomètres de sa précédente affectation et relié par l'important réseau de transports urbains de la ville de Marseille, c'est-à-dire au sein d'un même secteur géographique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.381

Cour de cassation

7 et 8) que ces faits avaient été commis chez un client au sein d'un établissement éloigné du siège social de l'entreprise, de sorte que leur connaissance et leur vérification par l'employeur avait nécessairement été différée, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3883

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-42.834

Cour de cassation

2°/ qu'en reprochant à la société Cegelec ouest de ne pas avoir rapporté la preuve de ce qu'elle avait imposé à M. X... de travailler pendant la période d'astreinte, cependant que ce fait n'était nullement reproché au salarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que des violences verbales peuvent justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, il ressort expressément des constatations de l'arrêt que M. X...

3884

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281

Cour de cassation

à cette date et qu'il devait être tenu compte des arrêts de travail pour la détermination de l'indemnité de licenciement dans la limite de la définition de présence de l'article 66 b 2 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.022

Cour de cassation

2°/ qu'en considérant comme une faute grave les irrégularités affectant un projet d'acte isolé qu'il était loisible, au notaire, après l'avoir vérifié, ce qui lui incombait de faire, de ne pas signer, ce qui aurait été de nature à éviter toute perspective de poursuite d'ordre disciplinaire ou pénal, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.347

Cour de cassation

Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du même code. Il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée

3887

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.996

Cour de cassation

ses fonctions et l'annulation du mot de passe dudit appareil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces opérations ne constituaient pas le préalable technique nécessaire à la consultation de la messagerie du téléphone depuis la Suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que, compte tenu de l'ancienneté du salarié, proche de trente ans, et de la circonstance qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant, les faits retenus à son encontre ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu'en retenant une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.049

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée à temps partiel en qualité de femme de ménage depuis 1974, puis à temps complet en qualité de femme de ménage et de vendeuse depuis 1989, a été licenciée pour faute grave le 6 mai 2003 par la société antillaise de bijouterie et de maroquinerie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le détournement du prix de la vente d'un sac d'une valeur de 90,71 euros est établi et que

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.