Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 323

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail, qui intervient à l'expiration du délai de réflexion, ouvre droit à l'indemnité de licenciement visée à l'article L.

3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.107

Cour de cassation

; que la salariée a reconnu qu'elle avait laissé la résidente en salle de repos et qu'elle ne l'avait donc pas conduite à la salle à manger, ce que la cour d'appel a relevé ; qu'en considérant néanmoins ce grief comme non établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.147

Cour de cassation

manoeuvre relatée par M. A...", la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que l'exposant, ainsi que cela était allégué dans la lettre de licenciement, avait « attribué une prime d'assiduité de 300 euros » au salarié concerné sur son bulletin de salaire GSF et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4 et suivant et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient exclusivement à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des faits qu'il invoque au soutien d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à retenir que l'exposant ne dément pas qu'il avait un pouvoir de proposition des primes, ce qui n'exclut donc pas la manoeuvre relatée par M.

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.040

Cour de cassation

; que le fait que ces manquements ne soient ni volontaires ni intentionnels ne retire rien à leur caractère fautif ; qu'en considérant que de tels faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de Mme X... et non contestés, n'avaient aucun caractère fautif dès lors qu'aucune faute intentionnelle et qu'aucun manquement volontaire ou conscient n'était imputable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.181

Cour de cassation

omissions de certaines commandes, une absence de négociation des prix, une absence de gestion des litiges, la cour d'appel, qui a relevé des faits constitutifs d'insuffisances professionnelles, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les pièces et éléments soumis à son examen, et sans dénaturation, a fait ressortir l'inexécution fautive par le salarié de ses obligations contractuelles et son refus d'utiliser le logiciel de l'entreprise mis à sa disposition, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.440

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 janvier 1999 en qualité d'électricien par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 9 octobre 2006 pour des faits de concurrence déloyale ; Attendu que pour dire ce licenciement abusif, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. X... ne contestait pas avoir installé, pendant ses congés, un éclairage extérieur chez une cliente de l'entreprise dirigée par M. Y... alors que cette prestation n'était pas incluse dans le marché conclu entre l'employeur et cette cliente, qu'il ne peut être

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-44.640

Cour de cassation

des ventes et qui étaient à tout le moins susceptibles de lui causer une concurrence déloyale puisque le salarié pouvait orienter la clientèle désirant effectuer des placements immobiliers vers les biens qu'il vendait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / qu'en énonçant que le simple fait pour M. X... d'avoir reçu sur son lieu de travail un fax relatif à la publication dans la Gazette du Nord-Pas-de-Calais de la constitution de sa société de restauration et le fait qu'il avait déjà invité ses collègues à un cocktail à l'occasion de l'anniversaire de son restaurant, ne sauraient suffire à démontrer que M. X...

3872

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a, au vu des éléments fournis par le salarié, qui étaient de nature à étayer sa demande, et de ceux produits par l'employeur, souverainement estimé le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié entre le 1er mars et le 30 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

3873

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40.417

Cour de cassation

les conséquences légales de ses propres constatations, écarter la faute grave commise par Mme X... aux motifs inopérants que la salariée aurait été en droit de réclamer un document, qu'elle aurait tenté de calmer son ami ou encore que l'employeur n'aurait pas suffisamment préparé son retour ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que de tels faits ne justifient pas l'éviction immédiate de la salariée de l'entreprise, ils caractérisent à tout le moins une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement de la salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275

Cour de cassation

avéré que le salarié avait fait l'objet de plusieurs avertissements, l'employeur établissait que ceux-ci étaient justifiés par des éléments objectifs qui, tirés du comportement fautif de l'intéressé, étaient étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.943

Cour de cassation

l'appréciation des faits qui lui sont reprochés au soutien de son licenciement ; qu'en s'attachant aux seuls griefs énoncés par l'employeur, sans prendre en considération son ancienneté tandis qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche auparavant, ce qui ôtait aux faits reprochés leur caractère de gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.611

Cour de cassation

; qu'en considérant que la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles en refusant d'effectuer des courses avant et après certaines heures, ainsi que des déplacements pour un client cependant que le contrat de travail ne stipulait pas de telles obligations, la cour d'appel, qui a cru pouvoir caractériser le manquement de la salariée à une obligation contractuelle non établie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

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