Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 322

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1997 par la société Axione en qualité d'enseignant, M. X... a travaillé à temps complet à partir de juillet 2000 ; que le médecin du travail ayant, par avis du 4 novembre 2004, préconisé un aménagement de ses horaires de travail, le salarié a, postérieurement à son refus de la réduction des horaires alors proposée par l'employeur, été licencié le 3 mars 2005 pour faute grave reposant sur dix griefs distincts ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-68.325

Cour de cassation

égales à celles de son secteur d'origine ; qu'en considérant cependant comme licite la clause selon laquelle, en cas d'échec de la période probatoire, il serait réintégré au poste de VRP exclusif "sur un secteur libre à ce moment-là et dont (la société Wurth) ne pouvait lui garantir la situation géographique", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7313-9 et L.

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087

Cour de cassation

5° / que l'employeur qui se heurte au comportement fautif d'un salarié, doit faire usage de son pouvoir disciplinaire selon les modalités prévues par la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475

Cour de cassation

faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, peu important que le lieu fixé pour la visite se situe en un lieu où il ne souhaite pas être réaffecté ensuite de la fermeture du site sur lequel il travaillait antérieurement ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire dus sur la période entre le 1er mai et le 30 novembre 2007 et à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer à Monsieur X...

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.463

Cour de cassation

rendu public lui reprochant des « coups tordus » dès lors que précédemment l'employeur avait imposé intentionnellement au salarié du travail dissimulé et s'était abstenu de lui régler des primes dues ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.632

Cour de cassation

sans les lui dévoiler de manière claire et sincère est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté du salarié et anéanti la relation de confiance qui doit présider aux rapports entre les parties, sans relever l'intention de nuire de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'il est établi par les pièces du dossier que Madame Christiane X...

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et relatives aux indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 425-2, devenu l'article L. 2412-3, L. 122-8, devenu l'article L. 1234-5, l'article L. 122-9, devenu l'article L. 1234-9, et l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les demandes de requalification des contrats à durée déterminée n'étaient pas fondées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... ne pouvait être réintégré dans un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3860

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.474

Cour de cassation

un défaut d'information sur la comptabilité, et des dossiers incomplets ; qu'en retenant la faute grave pour justifier le licenciement prononcé le 3 septembre 2003, malgré ces motifs et alors que la salariée était absente pour maladie depuis mai 2003 et encore en arrêt de travail, ce qui excluait toute réitération récente des faits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234.1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1, L.

3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.272

Cour de cassation

; qu'en fixant le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 15 000 euros, sans rechercher, au besoin d'office, si, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale à laquelle M. X... pouvait prétendre n'était pas supérieure, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle s'élevait à la somme de 49 153,83 euros, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.241

Cour de cassation

et en s'abstenant de se prononcer sur les trois autres manquements professionnels visés par l'employeur, motifs pris qu'il «n'était pas utile d'examiner plus avant les autres griefs qui, à les supposer établis, ne sauraient eux non plus recevoir une qualification de faute grave», la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; Alors, de seconde part, que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X...

3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.192

Cour de cassation

jour ; qu'en cet état, la cour d'appel devait décider que la société EMINENCE avait imposé une modification du contrat de travail de Madame X... de sorte que son refus de l'accepter n'était pas fautif ; qu'en jugeant, au contraire, que le refus de cette modification présentait le caractère d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1221 et L.

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

2°/ que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait d'avoir, pour une hôtesse de caisse, giflé une cliente du supermarché en violation des dispositions du règlement intérieur, et ce quels que soient l'ancienneté de l'employée dans l'entreprise et ses antécédents disciplinaires ou la politique d'emploi adoptée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société ED à verser à Mme X...

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