Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 279

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902

Cour de cassation

lors de la réunion du 13 septembre 2007, il n'avait pas été confirmé le 12 novembre 2007 à M. Y..., ce qui expliquait que la société ait libéré M. X... de sa clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour contester le grief tiré d'une participation du salarié à une activité entrant dans le champ des activités de la société Scaleo Chip, M. X...

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

; qu'en l'espèce : le conseil de prud'hommes de Rouen dit : le salarié qui est dans l'impossibilité d'effectuer le préavis a droit à l'indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement est nul peu important les motifs de la rupture ; qu'en conséquence : Monsieur X..., est bien fondé à réclamer des indemnités compensatrice de préavis et congés sur préavis ; qu'en droit l'article L.

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842

Cour de cassation

n'a pas suffisamment contrôlé la situation des comptes bancaires des établissements avant son départ en vacances en novembre 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les exécutions défectueuses reprochées au salarié procéderaient d'une volonté de mal faire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant péremptoirement que les éléments versés par l'employeur démontrent que M. X... n'a pas apporté les diligences nécessaires auprès des dirigeants de l'association, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.991

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après plusieurs missions d'intérim, a été engagé à compter du 7 mai 2005 par la société Liebherr France en qualité de mécanicien monteur ; qu'après avoir été convoqué le 15 avril 2009 avec mise à pied conservatoire pour un incident survenu le 8 avril à un entretien préalable fixé au 27 avril, il a été licencié par lettre du 4 mai 2009 pour faute grave ; Attendu que pour caractériser l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que le salarié s'est emparé au sein de l'entreprise d'un

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.755

Cour de cassation

un négociateur immobilier VRP, d'accomplir des diligences en vue de la vente d'un immeuble, sans signature préalable d'un mandat au profit de l'agence immobilière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et sans constater que la salariée avait tiré un profit financier des démarches ainsi accomplies, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait non seulement commis dans l'exécution de son contrat de travail une faute en accomplissant des diligences en vue de la vente d'un immeuble sans faire signer au préalable un mandat de vente par le propriétaire, mais également manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en lui dissimulant la vente de cet immeuble pour l'écarter de l'opération, la cour d'appel, a pu en…

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

et injustifiées, avait refusé de se plier aux règles de discipline et d'organisation collective du travail, ainsi qu'aux obligations qui découlent de l'appartenance du salarié à une communauté de travail justifiait son licenciement pour faute grave, à tout le moins pour une cause réelle et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2.

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.944

Cour de cassation

, caractérisée par des pressions prétendument subies en vue de l'atteinte d'objectifs ambitieux, et les faits de harcèlement dont il s'était rendu l'auteur, procédant d'un management rigide, autoritaire et quasi-militaire à l'égard de ses subordonnés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait saisi la médecine du travail pour lui faire part de ses inquiétudes face au comportement irritable du salarié vis-à-vis du personnel et qu'un psychologue du travail avait convoqué l'intéressé en décembre 2007 avec d'autres salariés ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'aurait pas sensibilisé le salarié sur son comportement, la cour d'appel…

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

autre part, que si le salarié établissait le projet qu'il soit prochainement désigné délégué syndical, il ne résulte pas de ses conclusions qu'il a soutenu que l'employeur en était informé ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches : Vu les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il utilisait une nacelle sans autorisation ni formation spécifique et qu'il s'est abstenu d'apposer des étiquettes de charge sur les racks au mépris des règles d'hygiène et de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux…

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

ne savait pas pertinemment, en l'état des réunions du CHSCT qui avaient eu lieu sur ce point, que les prétendues infractions aux normes qu'ils dénonçaient n'étaient pas avérées, et si par conséquent sa démarche procédait sinon d'une intention de nuire, à tout le moins d'une mauvaise foi caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.379

Cour de cassation

), a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est la faute visée par les articles L. 1234-1 et L.

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.551

Cour de cassation

une feuille de présence pour des heures de travail non effectuées, ne caractérise pas une faute grave ; qu'en retenant que de tels faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas introduit dans le domicile de Mme Y..., personne dont elle s'occupait, sa mère ou toute autre personne, mais que Mme Y... avait personnellement invité une amie, Mme Z... épouse A..., à prendre le thé ; qu'en affirmant que Mme X... ne contestait pas avoir amené une personne au domicile de Mme Y...

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.688

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir travaillé en 2000 selon contrats à durée déterminée en qualité d'hôtesse de caisse pour la société Seugne distribution - E. Leclerc, a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2004 par cette société ; qu'après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 19 avril 2008 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, l'arrêt retient l'établissement du grief

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