Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 278

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

; qu'en écartant cependant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, au seul prétexte que le comportement de la salariée était unique et venait en défense à des reproches professionnels après huit années de collaboration dans un moment de forte tension du fait de l'engagement antérieur d'une procédure prud'homale par la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour justifier son comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les propos insultants et agressifs qu'elle avait adressés à Mme Z...

3326

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011

Cour de cassation

que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3327

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.150

Cour de cassation

; qu'il était constant que, en méconnaissance de ces obligations contractuelles, par courrier du 11 juin 2008, Mme X... avait notifié par écrit à son employeur : "Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails" ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, ce faisant, la salariée n'a pas commis de "faute pour violation des dispositions contractuelles" ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, la société CAPAC écrivait, à propos du courrier de Mme X...

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.016

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour écarter la faute grave de Mme Y..., que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée avait été informée de la modification de ses horaires de travail, en a exactement déduit que l'interversion des jours de congés et de travail à…

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.920

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Doit être censuré l'arrêt qui, pour condamner un salarié en situation irrégulière sur le territoire français au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, retient que l'intéressé ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur, sans caractériser une faute lourde du salarié

3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.673

Cour de cassation

marchandises les 2 et 28 juillet 2009 ; qu'en jugeant que les altercations reprochées au salarié avec ces chauffeurs n'étaient pas établies, au seul motif que le salarié les contestait, sans même se prononcer sur la valeur probante intrinsèque de ces attestations versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; qu'aucune des attestations émanant de MM. A..., D..., E..., et de Mme B...

3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.046

Cour de cassation

n'était pas la seule utilisatrice ; qu'en refusant de reconnaître que ce comportement, même non intentionnel, constituait un manquement fautif de la salariée au regard de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

civile. ET QUE la Cour de COLMAR a accordé à Monsieur X... une indemnité spéciale de licenciement sans préciser les raisons pour lesquelles il pouvait y prétendre, son inaptitude n'étant pas, au demeurant, d'origine professionnelle d'après les indications mêmes du médecin du travail ; que la Cour de COLMAR a violé les articles L 1226-10, L 1296-14, L 1234-9 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile.

3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476

Cour de cassation

; que le second examen médical ne peut donc intervenir au plus tôt que le même jour de la deuxième semaine qui suit la première visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603

Cour de cassation

dans des conditions vexatoires, dans la mesure où Mme X... ne produit aucune pièce sur ce point. De plus Mme X... étant placé en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2008 il est difficile d'évaluer le caractère vexatoire de son licenciement. En conséquence la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié pour licenciement abusif est rejetée. Sur l'indemnité de licenciement Selon l'art L 1234-9 du Code du travail : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif de licenciement est économique ou personnel.

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.856

Cour de cassation

4°/ que la cour d'appel, qui constatait qu'engagée en qualité de caissière, elle était affectée à des tâches de ménage, ne pouvait, au prétexte qu'elle n'était pas la seule salariée à effectuer de telles tâches, retenir que son refus " d'aller en caisse " après qu'il lui ait été initialement demandé de « " faire le nettoyage " du magasin constituait une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269

Cour de cassation

la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.

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