Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 277
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761
Cour de cassationALORS QUE le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail ; qu'en excluant l'avantage en nature que constituait le colis ANTOLIN du salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail.
Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00289
Cour d'appelrapporteurs. Ainsi c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a entendu indemniser M. Y... pour son licenciement qui se révèle sans cause réelle et sérieuse, et l'a, pour cette raison, indemnisé à hauteur de 6874,98 euros. Les indemnités de préavis et de licenciement, ayant été calculées conformément aux dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, n'étant pas critiquées dans le détail de leurs calculs par l'appelante, les sommes allouées au salarié, au titre de ces indemnités, seront confirmées. Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, l'octroi d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.987
Cour de cassationet était destinée au rebut, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient légalement de ses constatations en décidant que l'emport de ce matériel, par un salarié ayant plus de six ans d'ancienneté, sans l'autorisation de sa hiérarchie, constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.948
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, que les erreurs reprochées à la salariée résultaient pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs, sans examiner le grief tiré du retard dans la saisie des tarifs, malgré les nombreux rappels de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745
Cour de cassationou d'un service autonome " ; que la cour d'appel ayant relevé que le salarié assumait la responsabilité du fonctionnement général du magasin de Limonest, ce dont il résultait qu'il était responsable d'une unité autonome, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.826
Cour de cassation, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en calculant le montant des indemnités de rupture à partir du dernier salaire perçu par le salarié en 2002 et non sur celui qu'il aurait dû être en 2007, à la date du licenciement, après avoir été revalorisé en fonction de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.986
Cour de cassation, et a fortiori gravement fautive, l'initiative prise par le salarié, qui n'est pas responsable de la situation financière de l'entreprise, de régler des factures de la société venues à échéance, quelque soit le degré d'urgence du règlement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence, ne saurait constituer une faute grave le comportement que l'employeur ne sanctionne pas dans un délai restreint à compter de la connaissance qu'il en a eu ; qu'en estimant que la carence alléguée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.194
Cour de cassationet aurait pu justifier les motifs du licenciement, tirés d'un «management abusif», d'un «comportement vexatoire et humiliant», et d'un «abus de vos (ses) prérogatives», constatations purement générales exclusives de tout fait précis et concret ; que l'arrêt qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère fautif du comportement allégué, s'en trouve privé de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934
Cour de cassationun comportement fautif ; Alors que 1°) l'insubordination du salarié justifie son licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le 24 mars 2009, M. X... n'avait pas immédiatement quitté le site lorsque le directeur le lui a dit, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099
Cour de cassationAttendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.110
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...a été engagée par Mme Y...le 1 septembre 2006, en qualité de femme de ménage et a été licenciée pour faute lourde le 20 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de la qualification qu'il a donnée à la rupture, le conseil de prud'hommes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-30.388
Cour de cassationconstituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement de l'intéressée, quand l'ensemble de ces reproches avait trait à la période durant laquelle Mme Y... avait été placée en congé maladie, ce qui revenait à retenir à la charge de celle-ci des fautes commises durant un arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 7321 du code du travail et 3 de la convention interne liant les parties ; Mais attendu que si l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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