Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 276

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329

Cour de cassation

185, 52 euros pour calculer les dommages et intérêts dus pour violation du statut protecteur, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans aucunement s'expliquer sur ce montant retenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L2411-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Groupe ESSEC à verser à Madame Z... les sommes de 2. 319, 50 euros à titre de rappel de 13ème mois de février 2004 à mars 2006 et de 11. 556, 78 euros à titre de rappel de 13ème mois de mars 2006 à septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « Mme Z...

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912

Cour de cassation

pu être commises par les gérants mandataires pour s'être abstenu de justifier ou de couvrir les manquants en marchandises ou en espèces, au motif inopérant que le premier grief constituait la cause première et déterminante de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.502

Cour de cassation

avec l'accord de l'employeur, qui avait dès le début de ladite formation assuré son remplacement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans examiner le contexte des faits reprochés, et particulièrement ces éléments, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2044 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5, L.

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.747

Cour de cassation

en vigueur auraient imposé ni même nécessité une telle modification alors que précisément le salarié avait démontré que l'écart potentiel avec le résultat réel, tel celui de 2007, était admis et autrement suivi comme l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707

Cour de cassation

veillé en décidant d'effectuer la mission en restant dans la cabine de pilotage pendant que le convoyeur conducteur assurait la protection du convoyeur garde chargé du ramassage des fonds dans le coffre de transfert situé à une grande proximité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-16, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ensemble l'article L 4131-1 du Code du travail ; ALORS encore QUE le doute profite au salarié ; que le salarié n'a jamais soutenu que le malaise avait perduré pendant la mission litigieuse et qu'il n'était pas en état d'effectuer la mission selon les choix opérés en sa qualité de chef de bord ; qu'en estimant que le chef de bord n'était pas en mesure de remplir pleinement son rôle tout en constatant que les témoignages des deux…

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.593

Cour de cassation

« de ne pas se laisser déborder (…) par la quête affective d'une jeune pensionnaire en difficulté » et « de ne pas contrevenir délibérément aux instructions précises reçues de sa hiérarchie », sans s'assurer de ce que la salariée disposait effectivement des moyens de réagir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, comme le soulignait la salariée, les foyers lui avaient adressé, « le 12 août 2008, une lettre de l'adolescente alors même qu'ils l'avaient convoquée en entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août !

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.805

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'appelante prétend que l'inaptitude médicalement constatée serait consécutive à un accident du travail survenu le 8 mars 2006, mais ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation contestée par l'intimée ; qu'elle ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1226-14 du Code du travail (...) ; que par application de l'article L. 1234-9 du code précité et des dispositions de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 applicable au personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'au regard de l'ancienneté de la salariée, des éléments de rémunération et de la somme réclamée, Madame Y...

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.297

Cour de cassation

de causalité avec l'état de grossesse », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'abandon de poste de la salariée le 20 juin 2008 n'avait pas pour origine, non pas son état de santé, mais l'observation que lui avait faite sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233

Cour de cassation

dont le rapport a été rendu le 17 janvier 2007 » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), cependant que ces circonstances ne justifiaient en rien la durée excessive de la mise à pied, qui s'est encore poursuivie trois semaines après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.385

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.