Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 275

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595

Cour de cassation

X..., embauché à compter du 19 juin 2006, comptait quatre ans et onze mois d'ancienneté à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fixée au 11 mai 2011 et pouvait donc prétendre à une indemnité légale de licenciement égale à près d'un mois de salaire ; qu'en limitant l'indemnité légale de licenciement allouée à M. X... à la somme de 268 €, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE pour débouter M. X...

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.640

Cour de cassation

dissimulation, laquelle confortait une justification fallacieuse de l'affectation du matériel et, en tout cas, un comportement suspect et en décidant néanmoins que les agissements du salarié ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

a été engagé par la société des Centres commerciaux le 21 avril 1989 en qualité de directeur de centres et exerçant en dernier lieu les fonctions de direction d'un groupe d'actifs au sein de la direction du pôle patrimoine ; que, le 30 mars 2007, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.817

Cour de cassation

avec effet au 24 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er juillet 2008 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen qui est recevable : Vu les articles 1382 du code civil et L.

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

l'accès, tant à l'atelier qu'à la caisse et à Internet, ainsi qu'aux toilettes, et en lui rendant dès lors impossible toute activité professionnelle normale, ce qui avait provoqué son absence pour maladie pendant toute la durée du préavis à la suite de sa démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN SECOND LIEU, QUE la bonne foi doit être présumée ; qu'un arrêt de travail pour maladie est présumé avoir été fourni loyalement par le médecin traitant, de sorte qu'il appartient à l'employeur qui allègue un certificat de complaisance de le démontrer ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 11-26.099

Cour de cassation

Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les données à caractère personnel enregistrées par les salariés étaient nominatives en sorte que la modification du traitement des données devait être préalablement déclarée à la CNIL sans rechercher si le passage d'un logiciel à un autre n'avait pas consisté en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20.157

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors la rupture de la relation de travail fondée sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la thèse de M. X..., selon laquelle les documents litigieux avaient été établis par l'employeur, n'était pas plausible, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié était lui-même à l'origine desdits documents, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3°/ que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en exigeant de M. X...

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Gabrimmo à payer à M. X... la somme de 5 526, 80 euros, qu'il réclame à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et celle de 552, 68 euros qu'il réclame au titre des congés payés afférents ; Sur la demande d'indemnité légale de licenciement : Considérant que selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; Considérant que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date de l'expiration du délai-congé,…

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, lors de la réunion du 18 janvier 2005, les parties n'avaient pas évoqué l'octroi de la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L.

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437

Cour de cassation

semaine, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au cours de la période litigieuse, Monsieur Y..., à l'exclusion de Madame Z..., effectuait seul les 15 heures de travail hebdomadaires ainsi prévues au contrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 3171-4, L. 3211-1 et L.

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour écarter la faute grave de Mme Z..., que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.530

Cour de cassation

; qu'en affirmant pourtant que la faute grave n'était pas caractérisée, quand elle constatait que le grief tiré de l'utilisation abusive des véhicules de la société en vue d'une utilisation personnelle était fondé, outre que les reproches d'hostilité et de défiance de Mme Y... à l'encontre de M. A... étaient établis et qu'ils s'analysaient en une manifestation d'insubordination envers la gérance de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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