Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 274
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.582
Cour de cassationX..., embauché en 2000 comme coursier, est devenu « assistant responsable spécialiste » cadre en 2004, en dernier lieu « assistant responsable opérations » et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé ; qu'en retenant que, dans ce contexte, caractérisait une faute grave la modification des heures réellement effectuées par son frère, autre salarié de la société, sur une période limitée de deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu' en ne répondant pas aux conclusions de M. X... soutenant que si les adjoints au responsable des opérations étaient amenés à saisir le temps dans le système Kronos, un récapitulatif était contresigné après vérification par le responsable d'agence, qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194
Cour de cassationà la réduction de la durée du travail en date du 19/05/2000 signé par M. X... et dont il ne peut ignorer l'existence ; ET AUX MOTIFS QU'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors que la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail prévoit que le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère en fonction des rémunérations perçues avant le licenciement ; que cette convention collective, au-delà des modalités d'évaluation spécifiques qu'elle fixe, ne déroge pas au principe selon lequel le droit à l'indemnité nait au jour de la notification du licenciement ; qu'en conséquence les sommes versés ultérieurement au licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372
Cour de cassationmode humoristique, tandis qu'en 17 ans d'ancienneté, elle avait toujours donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le licenciement était valablement intervenu pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831
Cour de cassationet quarante neuf salariés ont été licenciés pour motif économique le 22 mars 2010 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter différentes indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749
Cour de cassationIl résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.759
Cour de cassationdoit s'apprécier in concreto ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances dans lesquelles étaient intervenus les faits reprochés au salarié qui, à son retour de congé, s'était vu privé de bureau, de poste informatique, d'accès à certains locaux en ce compris les sanitaires, et de toutes fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.495
Cour de cassationd'un auditeur sur les comptes sociaux, ce dont il résultait que la situation était apurée ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que cette situation ne permettait pas dans l'immédiat le maintien du salarié dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724
Cour de cassationdélibérée du salarié de méconnaître les instructions du conseil d'administration en signant seul des chèques excédant le plafond de délégation qui lui avait été fixé en 2005, le salarié expliquant qu'il pensait que ce plafond ne concernait que les dépenses non budgétées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.038
Cour de cassationQu'en retenant que l'exploitation du site sans autorisation administrative devait être qualifiée de faute grave quand le fait que le groupe ait décidé le rachat de la société Eau et Feu qui l'exploitait déjà sans autorisation ôtait toute gravité à la faute de M. X... embauché par la société Eau et Feu après ce rachat, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. II. Aux motifs propres que, sur l'incompétence du salarié dans la mise en oeuvre de la fermeture et la dépollution du site, il est constant que le site sis ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassationattestant notamment, tel que l'a admis la Cour d'Appel, que les difficultés relationnelles résultaient notamment du fait que le salarié, responsable de département puis sous-directeur, favorisait son propre planning ; qu'en affirmant que le grief ne pouvait pas être retenu, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code, ensemble l'article L. 122-14-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111
Cour de cassation; conséquences : dommages et intérêts : la demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse n'est pas justifiée au vu des recherches de reclassement effectuées par l'employeur à la suite de l'avis d'inaptitude partielle établie par le médecin du travail ; indemnité de licenciement :en cas d'inaptitude faisant suite à une maladie professionnelle, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L1234-9 du Code du travail est doublée sauf dispositions conventionnelles plus favorables, selon l'article L 1226-14 du même Code ; le dernier bulletin de paie du mois d'avril 2005 contient le versement, non contesté, d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 28.741,14 € ; un décompte établi par la direction le 12 avril 2005 en détaille le calcul, à partir de l'indice 205 et…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.