Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 280

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.372

Cour de cassation

, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée ne démontrait pas avoir été contrainte de danser sur un sol non réglementaire ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à exclure que le motif véritable de la rupture était lié à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1, ensemble l'article L.

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.924

Cour de cassation

dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ; que l'indemnité n'est pas limitée au seul cas d'appréciation par le juge d'une possibilité de réintégration effective ; qu'elle a une portée générale et doit être versée dès qu'il n'y a pas réintégration ; que l'indemnité est due du seul fait que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, peu important que la procédure ait été ou non observée ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que les recherches standardisées de la…

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.851

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'il y a lieu de doubler l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 de ce code, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de telles dispositions conventionnelles, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Vinet à payer à M. X...

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 12-10.051

Cour de cassation

; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience qu'elle avait été victime de harcèlement moral, origine de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame X...

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-25.818

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles huit notes de frais étaient exagérées, notamment en ce qu'elles portaient la consommation de bouteilles de vin à 100 € l'unité, étant par ailleurs acquis aux débats qu'un comité exécutif auquel le salarié avait participé avait demandé une réduction des frais généraux, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Speedy France à payer à M. X...

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.435

Cour de cassation

; que Mme X... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention d'adhésion au dispositif le 24 avril 2009 ; Attendu que pour condamner la société Crédit lyonnais à payer à la salariée une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L.

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si dans ce contexte d'une institution décrite comme exsangue, la dégradation du climat social pouvait être " personnellement » imputable à Monsieur X..., auquel on ne pouvait de toute façon utilement opposer sa mésentente avec d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.334

Cour de cassation

a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 juin 2005 et a été licencié par lettre du 12 juillet suivant ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... était dénuée de portée, entraînera nécessairement la cassation du chef du licenciement pour faute grave, en application des articles L. 1231-1 (L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU 'en omettant de prendre en compte le treizième mois perçu par monsieur X... pour le calcul de son salaire brut mensuel de base, minorant ainsi le montant de ce salaire de base, de même que le montant des indemnités de rupture dont il sert d'assiette, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L.

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24.309

Cour de cassation

ALORS au demeurant QUE tout motif de licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en déclarant que la salariée était coupable à l'encontre de son employeur d'« agressivité permanente », sans relever aucun élément de nature à caractériser une attitude permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-18.962

Cour de cassation

et des rapports de fin d'intervention ; qu'en affirmant que M. X..., bien qu'il n'ait reçu aucune délégation de la part de M. A..., ni aucune formation spécifique au métier de métreur, avait commis une faute grave en exécutant de façon incorrecte une tâche temporaire ne relevant pas de son activité principale, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto compte tenu des circonstances de fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions antérieures ; qu'il résultait des éléments du débat que deux chargés d'affaires de Gaz de France étaient systématiquement présents avec M. X...

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.004

Cour de cassation

L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'une seule absence, sans autorisation, de la part d'un salarié ayant six années d'ancienneté et dont le travail n'a jamais fait l'objet de la moindre observation de son employeur, n'est pas constitutive de faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en toute hypothèse, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en ne recherchant pas, cependant qu'elle a relevé pour écarter la faute grave que la société SELHA avait connaissance des comportements fautifs de Mme X...

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