Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 270

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089

Cour de cassation

; qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une faute grave, la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'appui de la faute des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant le licenciement de M. X... établi pour faute grave en raison de graves négligences de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.437

Cour de cassation

2°/ qu'en reprochant au salarié d'avoir adopté un comportement ne permettant pas à l'employeur de respecter ses engagements contractuels envers ses clients et de respecter l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu envers ses salariés, sans avoir caractérisé en quoi le comportement du salarié avait conduit à la violation de telles obligations par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.168

Cour de cassation

comptait plus de vingt deux ans d'ancienneté et dont le comportement antérieur était irréprochable, ce dont il résulte que le vol reproché au salarié n'était pas, compte tenu des circonstances de la cause, d'une importance telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.464

Cour de cassation

déchiré par un antivol, de valeur marchande très modique ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments, qui étaient de nature à priver de tout caractère fautif le fait unique litigieux, ou, à tout le moins, de son caractère de faute grave, étaient établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le fait de vol de marchandise reproché à la salariée était établi, la cour d'appel a pu décider que cet agissement frauduleux, nonobstant l'ancienneté de la salariée et l'absence de reproche antérieur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

; qu'en déclarant justifié pour faute grave le licenciement prononcé pour « absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste », quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait envisagé une série de mesures visant à assurer la sécurité des passagers et des conducteurs d'autocars après que ces derniers aient exercé leur droit de retrait, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1, L. 4131-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.537

Cour de cassation

; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juin 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, l'arrêt retient qu'il s'est concerté avec deux autres commerciaux de la société pour mettre en oeuvre une opposition à la politique commerciale de l'employeur et paralyser l'action de l'entreprise en lui adressant une lettre dans laquelle il énumère ses désaccords sur la politique commerciale de l'entreprise et en…

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.943

Cour de cassation

civile ; 2°/ que c'est au juge et non aux parties qu'il appartient de qualifier la faute invoquée à l'appui d'un licenciement ; qu'en qualifiant de gravement fautif le comportement imputé au salarié, au seul visa de la lettre de licenciement intégralement reproduite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que les factures antérieures au mois d'octobre 2009 étaient relatives à des faits prescrits ; qu'en se déterminant par des motifs ne permettant pas de vérifier, dans l'hypothèse où ils auraient caractérisé des fautes, si les griefs invoqués étaient ou non atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-19.387

Cour de cassation

et les aurait incitées à la quitter pour venir travailler dans une entreprise concurrente, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les propos qu'aurait ainsi tenus l'exposante caractérisaient un usage abusif de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-14.872

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce, l'intimée ayant une ancienneté acquise dans son contrat de travail de 28 mois ; que cependant Mme X... ne justifie pas de sa situation personnelle postérieurement au 30 octobre 2003 ; qu'ainsi au vu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une somme de 3.500 ¿ ; Alors que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'application de l'article L.

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721

Cour de cassation

1234-4 du Code du travail sur les douze ou les trois derniers mois précédant le licenciement ; que dès lors, en considérant qu'il convenait de prendre en considération, pour l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, valant salaire d'activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du travail.

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.181

Cour de cassation

'internat ; Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d' équivalence pour les salariés employés à temps partiel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu l'article L.

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