Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 271

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

de sécurité et d'une imprudence caractérisée, été à l'origine de deux accidents ayant entraîné des dégâts assez importants en un bref laps de temps (8 et 12 juillet 010), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234- 6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.

3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608

Cour de cassation

Le calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum.

3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787

Cour de cassation

X...avait embrassé « sur la bouche » sa subordonnée, Mme Y..., et lui avait fait livrer des fleurs à son domicile, étaient de nature à caractériser un tel harcèlement sexuel de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que pour établir le harcèlement sexuel la société Office dépôt a produit le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 24 septembre 2009 reconnaissant la position de « victime » de Mme Y..., l'arrêt de maladie et le traitement antidépresseur suivi par cette dernière pris quelques jours après le baiser forcé que lui a fait subir M.

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.521

Cour de cassation

; que Mme X... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention d'adhésion au dispositif, le 1er octobre 2008 ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer à la salariée une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L.

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.374

Cour de cassation

a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention individuelle d'adhésion au dispositif, le 26 novembre 2008 ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer à la salariée une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L.

3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.525

Cour de cassation

a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord le 1er janvier 2010, par la signature d'une convention individuelle d'adhésion au dispositif ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer au salarié une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L.

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.663

Cour de cassation

a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord le 1er septembre 2009, par la signature d'une convention individuelle d'adhésion au dispositif ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer au salarié une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L.

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.405

Cour de cassation

a demandé à bénéficier de ce dispositif à compter du 30 juin 2009 et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention individuelle d'adhésion au dispositif ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer à la salariée une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L.

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la salariée d'avoir abusé de cette liberté, alors pourtant qu'elle avait adressé aux membres du Conseil d'administration un courrier décrivant dans l'intérêt de l'association AMETRA 06, qu'elle soulignait à chaque rubrique, les difficultés de fonctionnement de la direction depuis l'arrivée du nouveau Président et invitant à une réflexion, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS ENCORE QU'en retenant le contenu de la lettre par laquelle la salariée a usé de sa liberté d'expression pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, sans même examiner et analyser sommairement les pièces versées aux débats, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L…

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.406

Cour de cassation

, et de la forte dépendance de la société Auvitec location du chiffre d'affaires les hôtels méridiens et de l'obligation de conserver ce client qui représentait plus du tiers du chiffre d'affaires de la société, et de l'obligation conséquente de faire un geste significatif sur la baisse de la marge, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

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