Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 272

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Cour de cassation

accordent sur le fait d'un arrêt de leur collaboration à compter du 1er juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 7112-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L.

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.564

Cour de cassation

; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un salarié comptant cinq ans d'ancienneté sans avoir fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, de s'être approprié un objet égaré dès lors qu'il l'avait restitué dès le lendemain et que ce fait était isolé ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.227

Cour de cassation

même excessifs tenus par le salarié en réaction à la violation grave et réitérée par l'employeur de ses obligations ; qu'en retenant que ses propos tenus en réaction à la violation réitérée par l'employeur de son obligation de lui verser sa rémunération étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le salarié n'avait pas hésité à menacer en public le dirigeant de lui " casser les dents " et avait eu un comportement violent hors de proportion avec le motif de sa réclamation, a pu décider que celui-ci caractérisait la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735

Cour de cassation

; que pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que ces agissements ne relevaient pas du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment d'une telle qualification, les agissements reprochés ne permettaient pas de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L.

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.867

Cour de cassation

qualification, a pu en déduire que la décision de l'employeur d'accroître le temps de travail de l'intéressée au magasin et de diminuer son temps de travail administratif constituait un changement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.038

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IART, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Allianz Iart à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 138 734, 24 € à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1234-9 du Code du travail en sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 2008, le salarié licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article R.

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-19.097

Cour de cassation

accompagnée d'actes de concurrence - manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur des considérations strictement inopérantes liées à la liberté d'entreprendre et à l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L.

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.246

Cour de cassation

; qu'en décidant que constituait une faute grave le fait, pour la salariée, d'avoir refusé de porter des équipements de sécurité, après avoir retenu que l'employeur déplorait la persistance de ce comportement depuis près de quatre ans, ce dont résultait que la poursuite de la relation de travail n'était manifestement pas impossible pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.956

Cour de cassation

désobligeantes, menaces ou insultes et plaisanteries douteuses dont il est fait état, sans rechercher si ces attestations n'établissaient pas la réalité du comportement agressif et colérique de Monsieur X... à l'égard du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 5.

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27.359

Cour de cassation

à 1/10ème de mois par année d'ancienneté majorée de 1/15ème de mois pour les années effectuées au delà de 10 ans d'ancienneté" ; QU'il est constant, d'une part, que ces modalités de calcul correspondent à celles fixées par l'article L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 (décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008) du même code que l'IMR est doublée depuis l'entrée en vigueur dudit décret, qui en a modifié le mode de calcul ; QUE pour autant, M. X...

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313

Cour de cassation

tendant à obtenir la réparation de ses pertes de droit à retraite ou à compenser le manque à gagner par rapport aux allocations chômage ne sont que des composantes du préjudice réparé par l'allocation de la somme de 20.000 euros » ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement n'avait pas pour objet de réparer les conséquences de l'absence de déclaration de l'ensemble des heures travaillées par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice subi ; Que, devant la cour d'appel, Madame X...

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui, sous ce rapport, a expressément écarté la mauvaise volonté délibérée du salarié et n'a pas recherché, pour le surplus, si le comportement qui était reproché au salarié procédait d'une abstention volontaire de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait manqué à ses obligations de commissaire de bord chargé de la gestion des stocks de cartes de boisson, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.