Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 262

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214

Cour de cassation

En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 11 et 14, alinéa 5, de la convention collective du bâtiment de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.302

Cour de cassation

justifient le licenciement pour faute grave du premier, tout en relevant que le salarié licencié comptait 35 ans d'ancienneté et qu'il n'avait jamais connu d'incidents jusqu'alors, ce dont il résultait que le double incident survenu le 22 décembre 2009, isolé et espacé de quelques minutes seulement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762

Cour de cassation

; qu'il était non moins constant que cette intervention du salarié avait troublé la bonne organisation de l'assemblée générale, qui a dû être suspendue et reportée, et qu'elle a donné lieu à de nombreux articles de presse très négatifs pour l'entreprise ; qu'en écartant cependant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.615

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant comme une faute grave, s'agissant d'un salarié travaillant dans un bar tabac et assurant la fermeture de l'établissement le soir, le fait de déclarer au titre des heures de travail effectuées le temps consacré au ménage de l'établissement après la fermeture, sans faire ressortir le caractère intentionnel chez la salariée du non-respect des horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.133

Cour de cassation

date du licenciement de Mme X... ; qu'en décidant cependant que le licenciement était justifié par une faute grave, sans constater l'exercice effectif, antérieurement au licenciement d'une activité opérationnelle concurrente de celle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.064

Cour de cassation

X... a assuré une large diffusion au sein de l'entreprise » ainsi que ses absences des 22 et 23 septembre 2008 « malgré l'absence d'accord de sa hiérarchie » ; qu'en jugeant néanmoins que ces faits étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2.

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.279

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée par des retards non justifiés accompagnés d'un manque de professionnalisme, grief qui n'était pas « clairement explicité » dans la lettre de licenciement mais « fai sait écho au contenu des lettres d'avertissement » des 6 février et 13 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.255

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 décembre 1990 par la société Amboile services, devenue Ecolab Pest France en qualité d'applicateur hygiéniste ambulant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, pendant ses heures de travail, menacé un client important de divulguer à la presse des données confidentielles concernant sa société et ce, dans le but de mettre un terme à un conflit de nature personnelle l'opposant à celui-ci ; Attendu que, pour dire le licenciement dénué de cause

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-19.518

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Mme X... la preuve de ses dénégations ainsi que de la déloyauté de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.058

Cour de cassation

procédures internes, et si, avant que les deux autres jantes ne soient retrouvées dans l'entreprise suite à la plainte pour vol dont M. X... était informé, l'intéressé ne les avait pas conservées à son domicile pendant plusieurs semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait aussi au salarié d'avoir, lors de l'entretien préalable, mis en cause ses collègues de travail de manière calomnieuse dans les détournements frauduleux qui lui étaient reprochés ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

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