Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 263

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111

Cour de cassation

; qu'en intégrant dans ce calcul les contreparties d'astreintes versées au salarié sur les trois derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de sa rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, ce qui était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-14.781

Cour de cassation

et son ancienneté dans l'entreprise, qui en faisaient un collaborateur sur lequel l'employeur devait pouvoir compter, ne permettaient plus son maintien dans le poste de confiance qu'il occupait ; que l'existence d'une faute grave est établie ; que le jugement entrepris est réformé en ce qu'il a exclu la notion de faute grave ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'Éric X... est débouté de toutes ses demandes afférentes au licenciement prononcé à son encontre » ; 1.

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651

Cour de cassation

; qu'au cas contraire, les indemnités perçues à l'occasion du premier licenciement déclaré nul doivent venir en déduction des indemnités de préavis et de licenciement allouées en conséquence du licenciement infondé trouvant sa cause dans l'attitude de l'employeur faisant obstacle à la réintégration de son salarié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3, L. 2422-1, L. 1234-1 et s. et L. 1234-9 du Code du travail.

3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 8 mars 2006, l'employeur lui reprochant des violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite ; que la société Transports Weber a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430

Cour de cassation

du poste de direction », en sorte que la véritable cause de licenciement se trouvait dans la volonté de l'employeur de réorganiser l'entreprise et d'évincer la salariée qui avait fait une demande de congé parental ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.663

Cour de cassation

100.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 42.395,51 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; - 4.239,65 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 37.860,08 € à titre d'indemnité de licenciement ; ALORS QUE les commissions entrent dans le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3 du même code ; qu'en les déterminant en fonction du seul salaire brut mensuel moyen abstraction faite des commissions, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L 3221-3 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à…

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.333

Cour de cassation

, la mise à disposition n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.959

Cour de cassation

déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée ; qu'en écartant cependant la qualification de faute grave au prétexte que seules des stagiaires appelées à quitter l'entreprise et pouvant changer d'affectation avaient eu à souffrir de la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.631

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse mais sur une insuffisance professionnelle aux motifs que les faits énoncés dans la lettre de licenciement s'analysaient principalement en un manque de suivi de certains chantiers qui lui avaient été confiés et en des retards de prise en charges des travaux à effectuer, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 13-10.518

Cour de cassation

une assurance professionnelle et sa carte d'agent immobilier en mai 2009, soit bien avant la rupture du contrat de travail, sans pourtant caractériser une activité de la société X...- ciel avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un salarié, qui n'est pas soumis envers son employeur à une obligation de non-concurrence postérieurement au terme de son contrat de travail, de préparer l'exercice d'une activité concurrente n'est pas fautif s'il n'accomplit pas d'acte effectif de concurrence avant le terme du contrat de travail ; qu'en considérant que M. X...

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.960

Cour de cassation

et les instructions de son employeur, a retenu que le salarié devait se tenir constamment à la disposition de son employeur, sans jamais savoir à quel rythme et combien d'heures quotidiennes il devait travailler ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.1234-9 du code du travail ; Attendu qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors qu'elle constatait que cette indemnité avait déjà été versée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCEA…

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206

Cour de cassation

ancienneté acquise par l'employé à la date de la rupture ; qu'en jugeant que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise s'appréciait à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, et en lui accordant la somme de 89,55 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du code du travail et l'article L.1233-67 du même code dans sa rédaction alors applicable ; 3°/ qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'un complément au titre de la prime de fin d'année, en prenant en considération l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise à la date d'expiration normale du…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.