Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 223

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

; que, pour considérer que l'employeur n'aurait pu invoquer la faute grave, dire le licenciement nul, et condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts ainsi que d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu que, sauf intention de nuire du salarié non établie en l'espèce, l'insuffisance professionnelle ne pouvait fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3.

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

ne pouvait recevoir la qualification de faute grave retenue dans la lettre de licenciement et sur laquelle était fondée la transaction et en décidant cependant le contraire pour en déduire que la transaction était valable, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ de plus qu'il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle de 5 000 euros allouée au salarié, très inférieure aux sommes auxquelles M. O...

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978

Cour de cassation

à celles-ci que la Société CRGTM violerait les lois et règlements afférents à la sécurité des navires et aux conditions de travail des marins, ce qui était totalement étranger à un éventuel harcèlement moral du salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958

Cour de cassation

24 octobre 2011 au soir car elles étaient hors-service et ne pas les avoir remplacées ; qu'en jugeant malgré tout le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié n'aurait pas été précédemment sanctionné et qu'il disposait d'une ancienneté de quatre années, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910

Cour de cassation

; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les autres griefs du salarié ; que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. I... T... a droit au paiement : d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail ; d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 (égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté majorée de un quinzième par année d'ancienneté au-delà e dix ans en vertu de l'article R. 122-2 alors applicable), d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moins égale aux six derniers mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-24.297

Cour de cassation

et réitéré d'accomplir ses fonctions de direction du service informatique malgré plusieurs rappels du président de l'association à cet égard, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le manquement du salarié était constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'est constitutive d'une faute grave, l'insubordination du salarié qui refuse, de manière réitérée de se conformer aux directives de son employeur ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une faute seulement sérieuse, quand elle avait constaté que M. M...

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.032

Cour de cassation

, partagée par l'ensemble de l'équipe de nuit, dans la connaissance et la mise en oeuvre des procédures applicables constituait une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier son licenciement pour faute grave la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en déclarant justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Q...

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.727

Cour de cassation

informé les dirigeants de la mise en oeuvre de cette procédure et des prétendues difficultés la justifiant, caractérisait nécessairement un manquement à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1221-1 du 26 code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 14-25.042

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, de sorte qu'il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.990

Cour de cassation

; qu'à les supposer établis, des retards répétés de quelques minutes, tolérés pendant plusieurs mois par l'employeur, et dont il n'est pas démontré qu'ils ont perturbé la bonne marche de l'entreprise, ne sauraient constituer une faute grave ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement pour faute grave de Mme [Q] fondé sur le seul grief tiré des retards récurrents de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-13.005

Cour de cassation

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Coopérative d'approvisionnement BT Lec-Est, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2676

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Cour d'appel

Toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit dans ce cas intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués des lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Condamnation : 12 238 €Licenciement+13
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