Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 168

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.509

Cour de cassation

,35 euros de congés payés y afférents et 90.136 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné à la société Peoleo le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE, sur les motifs du licenciement, il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.054

Cour de cassation

débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et il sera alloué à Monsieur X... la somme de 14.632,32 euros à ce titre, outre les congés afférents ; qu'aux termes de l'article L.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.057

Cour de cassation

; qu'en n'ayant caractérisé aucun refus de M. Z... de communiquer les contrats de travail et planning avec d'autres employeurs ayant empêché l'employeur de formaliser des propositions respectant la durée légale de travail, dans des conditions s'opposant au maintien du salarié dans l'entreprise, l'arrêt infirmatif a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.259

Cour de cassation

était reprochée, celle-ci était dépourvue de gravité ; qu'en retenant que la prise de congés sans autorisation préalable de l'employeur constituait une faute grave, sans s'expliquer sur l'absence de nécessité de remplacer le salarié pendant son absence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.317

Cour de cassation

particulière gravité, ce dont il résultait que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise en dépit de son ancienneté et de son absence d'antécédent disciplinaire ; en écartant la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-5 et L.

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.527

Cour de cassation

puis qui n'avise pas son employeur de ce qu'elle n'a pas cru utile de s'arrêter ; qu'en jugeant que de tels faits établis et imputables à la salariée constituaient seulement une faute réelle et sérieuse et non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.179

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le fait, pour un magasinier, qui n'effectue des livraisons que le vendredi et samedi, de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constitue une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, ni le contrat de travail de M.

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.292

Cour de cassation

; que pour considérer que le licenciement était justifié, la cour d'appel a retenu que la salariée était en congés pendant la période de combinaison des comptes et que la prise de congés au mois de juin 2014 illustrait la désinvolture avec laquelle la salariée avait appréhendé les missions qui lui étaient confiées ; qu'en se fondant sur des faits et griefs non mentionnés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.229

Cour de cassation

un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en considérant que ce délai avait été respecté sans préciser à quelle date la procédure de licenciement avait été engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.474

Cour de cassation

dans leur ensemble, les manquements qu'il juge établis justifient le licenciement du salarié ; qu'en écartant la faute grave après avoir examiné isolément les différents manquements qu'elle tenait pour établis, dont il lui appartenait de faire une appréciation d'ensemble, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en écartant toute faute grave à l'encontre de M.

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.972

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié justifiait n'avoir jamais eu aucun écart de conduite en treize ans de carrière ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette absence de tout reproche antérieur n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 12341-5 et L. 1234-9 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 5 995,71 euros à titre de rappel de salaire, outre 599,57 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Ludovic X...

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