Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9, L'article L. 1235-5 du même code prévoit toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.533

Cour de cassation

en ce sens. La démission doit donc être requalifée en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en produire tous les effets. Il lui est donc dû des indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires soit 4.098 euros ; les congés payés sur préavis de 409,80 euros. En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement est égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté, en tenant compte des mois de service au-delà des années pleines, auxquels s'ajoutent un 1/15ème par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, sur la base des 3 ou 12 derniers mois de salaires selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-17.479

Cour de cassation

l'utilisation d'une oreillette est incompatible avec la relation de service entre le machiniste et les clients ; qu'en décidant, au visa de cette note, qu'était justifiée la révocation de M. Y... pour avoir porté une oreillette le 10 juin 2013, et non pour avoir utilisé une oreillette en conduisant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE la dénaturation par adjonction entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; que la note du département bus du 2 mai 2003 énonce que : « Dans le cadre de l'application de l'article R.412.6.1 du décret 2003-293 du 31 mars relatif à la sécurité, l'usage « d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit ».

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.408

Cour de cassation

; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de M. Y... sans tenir aucun compte de ce que l'employeur, qui ne procédait pas au contrôle des notes de frais qu'il avait pourtant dit nécessaire au regard des pratiques reprochées au salarié, s'était ainsi privé de la possibilité d'invoquer une faute grave de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L.1234-1 et L.1234-9 alors en vigueur du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... au remboursement de la somme de 11 501,88 euros.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.297

Cour de cassation

salariés et en faisant verser par la société J... I... les indemnités de licenciement pour un montant de 44 316,09 euros, ces faits ayant donné lieu à condamnation de Mme A... des chefs de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.824

Cour de cassation

selon le moyen : 1°/ que le fait, pour un salarié, d'annuler une commande passée par sa propre entreprise à celle dans laquelle il exerce des fonctions de directeur commercial ne constitue pas une faute aux obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.937

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de ne pas justifier des conséquences préjudiciables des erreurs reprochées au salarié à l'égard du client qui les avait constatées et avait renvoyé les produits, quand elle retenait que ces erreurs relevaient de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur Thibaut X... de ses demandes relatives au licenciement ; 1°) ALORS QU'en déboutant le salarié du paiement du solde de l'indemnité de licenciement pour la raison que celui-ci a une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS à tout le moins QU'en déboutant le salarié du paiement du solde de l'indemnité de licenciement pour la raison que celui-ci a une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.508

Cour de cassation

la somme de 11.286.00 € au visa de l'article L. 1234-1 du Code du Travail, représentant 3 mois de salaires, recalculés en fonction de la position 4.2 de la classification de la Convention Collective, outre la somme de 1.128,60 € au titre des congés payés afférents, - la somme de 7.524,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, au visa de l'article L. 1234-9 du Code du travail, dont M. X... a été privé, -la somme de 23.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement abusif, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail. Sur les autres demandes formulées par M. X...

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.254

Cour de cassation

, la Cour d'appel a énoncé, que, pour le chantier de Bagatelle, « il est établi que Monsieur D... B... n'a pas pu s'occuper de ce chantier compte tenu de sa révocation des fonctions de gérant en août 2011 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à enlever au fait reproché et établi son caractère fautif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 6.570,16 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur D... B...

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.095

Cour de cassation

; qu'en affirmant pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse que « la cause invoquée si elle est réelle ne présente pas pour autant un caractère sérieux, en l'absence d'incidence sur la qualité du travail de M. Y... dont l'employeur a continué à se féliciter même après la découverte de ses siestes », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

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