Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.492

Cour de cassation

; qu'en retenant la rémunération mensuelle de 6 536 euros admise par l'employeur correspondant aux seules sommes versées au salarié à l'exclusion des avantages en nature, la cour d'appel a violé l'article 7 du Livre II de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 dans sa version alors applicable, ensemble l'article L 1234-9 du code du travail.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.348

Cour de cassation

acquise à compter du 2 janvier 2013, conformément aux énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-22 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au cas présent, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS 2/ QUE Mme X...

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Cour de cassation

; Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Attendu que l'article L. 1226-14 précité du code du travail donne également droit au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que ce dernier texte renvoie à l'article R.1234-2 selon lequel l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que sur la base du salaire mensuel de 2.573,15 euros et des 38,25 années d'ancienneté accumulées par M.

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.456

Cour de cassation

proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail » ; que M. Jean Christophe Y... a une ancienneté de 17 ans au sein de la société Cilomate Transports ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. Jean Christophe Y...

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.654

Cour de cassation

« scénario » construit de mauvaise foi, un mois plus tard, par l'intéressée en imputant des fautes graves à ce cadre qui venait de retenir la responsabilité de cette salariée pour un manquement caractérisé aux règles du secret professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour de PARIS a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-9 et L.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-12.969

Cour de cassation

14 mai 2013 qu'il refusait de travailler en journée, avait commis une faute grave, en refusant ainsi d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.672

Cour de cassation

Industrie à l'appui du licenciement de Mme Y... n'était pas une preuve illicite, cependant que la salariée n'avait été informée ni prévenue de cet audit auquel elle n'avait pas été associée, puisqu'il s'était déroulé non contradictoirement pendant son arrêt de travail pour cause de maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.152

Cour de cassation

que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : M. Thierry Z... demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 14 489,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 3. 3.3 de la convention collective nationale du commerce du détail non alimentaire applicable ; qu'aux termes des articles L 1234-9 du code du travail et 3.3.3 de la convention collective, M.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.927

Cour de cassation

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la faute et a fortiori la faute grave s'apprécie au regard de son contexte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les faits reprochés à M. Y... ne s'expliquaient pas par l'isolement dont il était victime et son état de santé dégradé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail °/ 3 ET ALORS enfin QUE nul ne peut se produire de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. B... lui-même pour juger que M. Y... l'avait insulté, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé.

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-25.421

Cour de cassation

Bertrand Z... était nécessaire, puisque, fût-ce de façon tardive, il avait, par un mail du 4 avril 2012, postérieur à l'entretien préalable au licenciement du 2 avril, informé la Direction des faits litigieux et, alors seulement, sollicité « l'envoi d'un courrier pour que cela ne se reproduise pas » ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a le devoir d'examiner tous les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que l'employeur faisait grief au salarié de traiter de façon différente – et donc discriminatoire – des salariés placés dans la même situation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.501

Cour de cassation

d'enseignant » en date du 12 octobre 2010, sans autre précision concernant les faits en cause, permettant la détermination des faits reprochés et la preuve contraire, ce dont il résultait que cette lettre ne contenait pas l'énoncé d'un grief précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-20.193

Cour de cassation

dans l'entreprise et partant la qualification de faute grave, ne ressortait pas du fait qu'en sa qualité de Directeur commercial, M. Y... n'avait pu se méprendre sur les affaires dont il avait personnellement la gestion et qui étaient à la base de la part variable de sa rémunération, ce qui excluait, par là-même, l'hypothèse d'une erreur relevant de la simple méprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante reprochait également à M. Y...

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