Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.024

Cour de cassation

de barquettes de « viande pour animaux » - et était en cours d'exécution, ne valait aucunement renonciation de la société CIVAL à sanctionner Monsieur Y... au titre de sa faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale à un dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. » ; qu'en l'espèce, le conseil n'a pas fait droit à la demande d'indemnité de préavis ; que la demande est non fondée ; qu'en conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande ; sur l'indemnité de licenciement ; que l'article L. 1234-9 du code du travail précise que : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.303

Cour de cassation

, 540,96 € pour les congés payés afférents, 450,80 € au titre du 13ème mois afférent, 973,73 € pour la prime d'ancienneté, 14 497,27 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 745,72 € de rappel de salaire résultant de la mise à pied à titre conservatoire et 174,57 € de congés payés afférents ; Aux motifs qu'« il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-24.705

Cour de cassation

du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée, tout en constatant une multiplicité des erreurs et manquements professionnels de Monsieur Z... qui caractérisait, en elle-même, la faute grave ou, à tout le moins, une faute simple constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave s'apprécie in concreto ; que le caractère fautif d'un ensemble d'erreurs et de manquements s'apprécie en fonction du niveau de responsabilité du salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les multiples erreurs et manquements commis par Monsieur Z...

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.253

Cour de cassation

travail et de leurs horaires ne constituait pas une pratique que l'employeur avait, à tout le moins, toléré, de sorte qu'il ne pouvait plus s'en prévaloir à l'égard de Monsieur Z... pour lui imputer une faute constitutive de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en matière prud'homale, la preuve est libre de sorte que des déclarations de témoins ne peuvent être écartées au motif qu'elles n'ont pas été recueillies sous la forme d'attestations rédigées en les formes légales ; qu'en décidant, en l'espèce, d'écarter l'attestation établie par M.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.395

Cour de cassation

enregistrés, semblant ainsi considérer que par contre il est tout à fait loyal d'appeler à de nombreuses reprises, le dimanche et même tard le soir, chez elle une collègue pour la forcer à faire quelque chose qu'elle a dit ne pas souhaiter faire ; que le Conseil déboute alors Monsieur Slim Y..., conformément aux dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du Travail de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement. Il le déboute aussi, conformément aux dispositions de l'article L. 1332-3 du Code du Travail de sa demande de rappel pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844

Cour de cassation

, d'avoir, en dépit du refus de son employeur de lui accorder un jour de RTT, manqué un rendez-vous professionnel afin de répondre à une offre d'emploi, et de ne pas avoir justifié de la provenance d'un courriel trouvé dans sa messagerie professionnelle; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.910

Cour de cassation

des services proposés par la société Cecurity.com et qu'ils avaient ensuite encore échangé à ce sujet en novembre 2008 et septembre 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073

Cour de cassation

pour obtenir des explications » sans caractériser que l'employeur avait, avant l'alerte donnée par les services financiers en juillet 2012, une connaissance effective de cette pratique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une tolérance de l'employeur et encore moins d'un usage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1234-9 et L.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649

Cour de cassation

n'était pas apte à l'exécuter ; que seront allouées au salarié les sommes de 9.182,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 918,22 euros au titre des congés payés sur préavis ; que, sur l'indemnité légale de licenciement, en tenant compte d'une ancienneté du 15 janvier 2008 au 24 décembre 2016, et en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 234-2 du même code ; que, sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur, aux termes de l'article L.

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.860

Cour de cassation

1237-11 et suivants du code du travail que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture résulte d'une convention signée par les parties au contrat ; que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 ; qu'elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; qu'à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par…

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563

Cour de cassation

et de santé dont l'employeur était informé, de sorte que ce dernier aurait dû être « plus souple pour se séparer ou non de ce salarié » ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence injustifiée du salarié, qui rencontrait de nombreuses difficultés personnelles et de santé, et avait plus de vingt ans d'ancienneté, n'avait pas perturbé le service, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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