Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042

Cour de cassation

1226 - 14 du même code, étant observé que le salarié n'a formé aucune autre demande de dommages et intérêts des suites de la résiliation de son contrat de travail ; qu'il sera allouée M. E... X... la somme de 22.389,12 € à ce titre ; que par ailleurs, M. E... X... qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, et qui comptait plus de dix ans d'ancienneté a droit à l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail, à une indemnité de licenciement qui, selon les termes de l'article R. 1234-2 du même code, ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En application des dispositions de l'article L.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.899

Cour de cassation

, lorsque l'inopposabilité de l'avis d'inaptitude litigieux imposait au salarié, sous peine de sanction, de se mettre à la disposition de l'employeur ou de fournir des justificatifs de son absence, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, ensemble les L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.258

Cour de cassation

'il n'avait pas été conduit à agir de la sorte en raison de la disparition du compte-rendu écrit de son précédent entretien d'évaluation dont il n'avait jamais reçu copie et dont la seule trace dématérialisée en constituait une retranscription tronquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-18.547

Cour de cassation

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'un tel motif ; qu'ainsi, le salarié ayant accepté un départ volontaire pour motif économique a droit à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis aux instances du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement d'une indemnité de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, alinéa 2, et L.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075

Cour de cassation

; qu'en l'espèce pour considérer que le grief tiré du développement par Monsieur Y... d'une activité libérale représentant un volume plus important que celui auquel s'était engagé le salarié, la Cour d'appel a retenu que ce grief n'était démenti par aucune pièce produite par Monsieur Y... ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur Y...

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.034

Cour de cassation

préalable ; qu'en cet état, il se déduisait que l'employeur n'avait pas réagi immédiatement et, compte tenu du délai de trois mois avant le début de la procédure de licenciement, il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.968

Cour de cassation

et produire, même sans information préalable du salarié, un procédé de géolocalisation de son véhicule destiné à établir qu'il était physiquement dans l'entreprise au moment où les connexions litigieuses ont été effectuées depuis son poste de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1121-1, L. 1234-4, L. 1234-5 L.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.679

Cour de cassation

; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; aux termes de la lettre datée du 28 août 2014, l'employeur a notifié à M. Y...

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.685

Cour de cassation

au contrat de travail, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que c'était seulement dans le cadre de son contrat de travail que M. Y... aurait eu à sa disposition des plans complets de la machine de déployage et qu'il aurait commis une faute grave en refusant de les communiquer à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en ayant déduit de la seule volonté de M. Y... d'obtenir une rémunération complémentaire, son « refus répété de communication » des plans et le « refus réitéré d'exécution de cette directive » constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.089

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Propadis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... Mock Qai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C...

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.729

Cour de cassation

et la saisine du conseil de discipline par la SNCF, qui était dument informée dès le mois de février de l'utilisation du téléphone portable par M. Y..., lequel n'avait fait l'objet d'aucune remarque ni mise en garde, était justifié pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; - ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions d'appel p 9 (§ 6 et s), M. Y...

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.531

Cour de cassation

mort et que ces violences et menaces étaient intervenues dans un contexte de difficultés relationnelles anciennes entre le salarié et son supérieur hiérarchique, qui n'avaient pas induit une situation de souffrance au travail pour le salarié ; qu'en écartant la faute grave malgré ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 L. 1234-5 et L.

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