Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.153

Cour de cassation

dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par l'employeur et que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y...

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13.616

Cour de cassation

2010, le courrier n'ayant pas été délivré par La Poste dans le délai. Il était également mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 27 janvier 2010 la société Gevelot Extrusion notifiait à M. Y... son licenciement pour faute grave, précision étant faite que le salarié n'était plus à l'époque salarié protégé. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.669

Cour de cassation

par cette société mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 12 à 15), si une convention de mise à disposition avait été conclue entre les deux sociétés et si un avenant avait été signé par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-2, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (arrêt, p.

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que l'employeur ait ou non eu connaissance, après un premier entretien qui n'avait débouché sur aucune sanction, de faits reprochés au soutien du licenciement, ne lui interdisait nullement de se prévaloir de ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 2°/ que l'absence de mise à pied conservatoire n'exclut ni la faute grave ni, a fortiori, la faute ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que M. Y... n'avait fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire et avait continué à travailler après le premier entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.178

Cour de cassation

avait 15 ans et trois mois d'ancienneté ; qu'il est constant que le salaire mensuel brut reconstitué était de 3.689,11 € et que l'indemnité annuelle due était de 1.229,70 € ; qu'en fixant l'indemnisation à 14.756,40 €, soit l'équivalent de 12 ans d'ancienneté, la Cour d'appel a violé ensemble l'article précité de la Convention collective applicable, l'article L. 1234-9 du Code du travail et l'article 1184 du Code civil.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.510

Cour de cassation

contestait la demande de Mme Z..., pour un montant de 545,78 euros correspondant à 2/5e de mois de salaire pour deux années d'ancienneté, en faisant valoir non seulement que l'ancienneté ne pouvait pas être prise en compte au-delà de la date de la rupture qui devait être fixée au 30 juin 2005, mais encore que dans sa version applicable au litige l'article L.1234-9 du code du travail ne prévoyait aucune indemnité de rupture pour une ancienneté inférieure à deux ans et au-delà seulement un montant de 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté (conclusions d'appel page 27 et 28), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.973

Cour de cassation

Gabriel X... est survenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, qu'en conséquence, l'indemnité de préavis est due, qu'en conséquence, la demande de Monsieur Gabriel X... est fondée et le Conseil fixe l'indemnité due à 22 744,83 euros ; que Sur la demande de 64 782,97 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, sur le fondement de l'article L1234-9 du Code du Travail et en application de ]a Convention Collective Nationale dont dépend la société NEOLIA : qu'en vertu de l'article L1234-9 du Code du Travail: "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte « une année )) d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement " ; qu'en application de la convention collective dont…

1929

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729

Cour d'appel

En application des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1243-11 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an et six mois, l'indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1856 euros et une somme de 185,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis qu'il sollicite. Le jugement est confirmé sur ces points. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an, et 7 mois, incluant le délai de préavis, l'indemnité de licenciement d'un montant 577,13 euros sollicitée par le salarié. Le jugement est confirmé sur ce point.

Condamnation : 18 943 €Licenciement+11
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1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.037

Cour de cassation

qu'elle y était invitée, si en ne proposant pas au salarié de prendre en charge les frais de déplacement supplémentaires liés au changement d'affectation, l'employeur ne l'avait pas mis dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles , la cour d'appel a privé décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-20.045

Cour de cassation

1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.593

Cour de cassation

du travail et que son premier courrier à l'inspecteur du travail datait du 24 avril 2013, soit moins d'un mois après sa démission ; qu'en s'abstenant de rechercher si la démission donnée par M. Y... n'était pas rendue équivoque par cette saisine de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

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