Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.501

Cour de cassation

d'enseignant » en date du 12 octobre 2010, sans autre précision concernant les faits en cause, permettant la détermination des faits reprochés et la preuve contraire, ce dont il résultait que cette lettre ne contenait pas l'énoncé d'un grief précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-20.193

Cour de cassation

dans l'entreprise et partant la qualification de faute grave, ne ressortait pas du fait qu'en sa qualité de Directeur commercial, M. Y... n'avait pu se méprendre sur les affaires dont il avait personnellement la gestion et qui étaient à la base de la part variable de sa rémunération, ce qui excluait, par là-même, l'hypothèse d'une erreur relevant de la simple méprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante reprochait également à M. Y...

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.648

Cour de cassation

de travail sur la demande réitérée de son employeur, constitue un acte délibéré de déloyauté qui justifie le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du même Code.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.152

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il n'était établi aucune intention frauduleuse par une participation du salarié dans l'organisation de la fraude commise par un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que les manquements répétés du salarié étaient établis, a pu décider qu'ils n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise, que la faute grave n'était pas établie et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.797

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, comme avant elle les premiers juges, a constaté que les faits de détournements d'espèce et de violation des procédures internes invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de M. Y... étaient établis ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.333

Cour de cassation

que le 18 juin 2012 et n'a licencié le salarié que le 25 juillet suivant ; qu'en retenant que ce licenciement était justifié par une faute grave sans rechercher si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5,1 L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330

Cour de cassation

est sans cause réelle et sérieuse et les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail trouvent donc à s'appliquer ; en conséquence, en réparation de son préjudice pour la perte non justifiée de son emploi, il est fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 € avant application des cotisation CSG et CRDS ; sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 9858,86 € ; l'article L.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.776

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de « dévalorisation » et de « pressions », et des « manoeuvres de déstabilisation appuyant sur des fragilités » sans jamais préciser la nature, ni la date, ni le contenu des faits concrets dont se serait rendue coupable Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.400

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif discriminatoire, ou en raison du refus de la salariée de signer une pétition contre deux représentants du personnel, ou en raison de la dénonciation par la salariée de faits de maltraitance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 2141-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.014

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus réitéré du salarié de transmettre à son employeur des fichiers clients et tout autre document confidentiel nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, constituant une violation de son obligation de loyauté rendait ou non impossible la poursuite immédiate du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.876

Cour de cassation

; que cette « relation » (restée au stade de la rumeur) n'ayant pas été établie, les propos tenus par Monsieur Y..., en tant qu'ils portaient atteinte à l'honneur et à la réputation de sa supérieure hiérarchique, étaient nécessairement diffamatoires et constituaient une faute grave, privative de toutes indemnités ; qu'en refusant de retenir ce grief comme cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter le grief lié aux propos diffamatoires tenus par Monsieur Y..., qu' « il ressort du dossier que [la relation prêtée à Madame A...

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.527

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QU' en statuant par des motifs qui ne font pas ressortir que les faits déjà sanctionnés par l'avertissement daté du 16 août 2012 se seraient poursuivis ensuite jusqu'au 18 septembre 2012, date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, du principe « non bis in idem » et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y...

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