Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 159
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.860
Cour de cassation1237-11 et suivants du code du travail que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture résulte d'une convention signée par les parties au contrat ; que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 ; qu'elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; qu'à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563
Cour de cassationet de santé dont l'employeur était informé, de sorte que ce dernier aurait dû être « plus souple pour se séparer ou non de ce salarié » ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence injustifiée du salarié, qui rencontrait de nombreuses difficultés personnelles et de santé, et avait plus de vingt ans d'ancienneté, n'avait pas perturbé le service, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.492
Cour de cassation; qu'en retenant la rémunération mensuelle de 6 536 euros admise par l'employeur correspondant aux seules sommes versées au salarié à l'exclusion des avantages en nature, la cour d'appel a violé l'article 7 du Livre II de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 dans sa version alors applicable, ensemble l'article L 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.348
Cour de cassationacquise à compter du 2 janvier 2013, conformément aux énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-22 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au cas présent, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS 2/ QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170
Cour de cassation; Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Attendu que l'article L. 1226-14 précité du code du travail donne également droit au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que ce dernier texte renvoie à l'article R.1234-2 selon lequel l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que sur la base du salaire mensuel de 2.573,15 euros et des 38,25 années d'ancienneté accumulées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.456
Cour de cassationproposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail » ; que M. Jean Christophe Y... a une ancienneté de 17 ans au sein de la société Cilomate Transports ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. Jean Christophe Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.654
Cour de cassation« scénario » construit de mauvaise foi, un mois plus tard, par l'intéressée en imputant des fautes graves à ce cadre qui venait de retenir la responsabilité de cette salariée pour un manquement caractérisé aux règles du secret professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour de PARIS a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-12.969
Cour de cassation14 mai 2013 qu'il refusait de travailler en journée, avait commis une faute grave, en refusant ainsi d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.672
Cour de cassationIndustrie à l'appui du licenciement de Mme Y... n'était pas une preuve illicite, cependant que la salariée n'avait été informée ni prévenue de cet audit auquel elle n'avait pas été associée, puisqu'il s'était déroulé non contradictoirement pendant son arrêt de travail pour cause de maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.152
Cour de cassationque sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : M. Thierry Z... demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 14 489,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 3. 3.3 de la convention collective nationale du commerce du détail non alimentaire applicable ; qu'aux termes des articles L 1234-9 du code du travail et 3.3.3 de la convention collective, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.927
Cour de cassation2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la faute et a fortiori la faute grave s'apprécie au regard de son contexte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les faits reprochés à M. Y... ne s'expliquaient pas par l'isolement dont il était victime et son état de santé dégradé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail °/ 3 ET ALORS enfin QUE nul ne peut se produire de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. B... lui-même pour juger que M. Y... l'avait insulté, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-25.421
Cour de cassationBertrand Z... était nécessaire, puisque, fût-ce de façon tardive, il avait, par un mail du 4 avril 2012, postérieur à l'entretien préalable au licenciement du 2 avril, informé la Direction des faits litigieux et, alors seulement, sollicité « l'envoi d'un courrier pour que cela ne se reproduise pas » ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a le devoir d'examiner tous les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que l'employeur faisait grief au salarié de traiter de façon différente – et donc discriminatoire – des salariés placés dans la même situation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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