Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 149

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.735

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sud Expertise et audit, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 8 octobre 2001 par la société Sud expertise et audit en qualité d'assistante comptable ; qu'à la suite du décès de l'associé majoritaire, un litige s'est instauré entre l'associé minoritaire, devenu le gérant de la société, et la famille de l'ancien gérant ; que Mme Y...

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.604

Cour de cassation

de justificatif concernant cette absence prolongée et indéfinie, est constitutif une faute grave. Mle Muriel Y... répond que la réitération dans le temps des demandes de justifications d'absence ne saurait constituer un préjudice pour l'association et justifie encore moins l'existence d'une faute grave de la salariée. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.002

Cour de cassation

sa disposition par l'employeur, et notamment qu'elle était chargée de débusquer les fraudes des assurés et que les factures falsifiées ne concernaient pas des soins dont la salariée avait bénéficié avant d'être embauchée par la société Santéclair, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

-elle assortie, en vue de son exécution, d'une astreinte, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que cette demande ne relevait pas de la procédure en rectification d'erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1781

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00010

Cour d'appel

Elle a fait valoir : - que la poursuite en arrêt de maladie simple n'avait jamais été justifiée par une autre pathologie que la maladie professionnelle diagnostiquée, - que dès lors, la suspension du contrat de travail avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, de sorte que les dispositions des articles L 1234-5 et L1234-9 du Code du travail étaient applicables, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, - que n'étaient pas applicables au cas d'espèce, les nouvelles dispositions édictées par la loi no2015-994 dispensant l'employeur d'une obligation de reclassement dans le cas où l'avis de la médecine du travail mentionne que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à…

Condamnation : 17 590 €Licenciement+12
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1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101

Cour de cassation

1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; que si l'article 292 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a ajouté à cet article deux alinéas selon lesquels : « en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

un accident du travail, et il est reconnu que le salarié a repris le travail après le 9 septembre 2013 sans que l'employeur ait saisi le médecin du travail aux fins d'organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités de licenciement ; AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 6 août 2014 reproche à M. X...

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-28.561

Cour de cassation

du contrat, de sorte que les relations contractuelles avaient pris fin par la seule survenance de ce terme, ce qui suffisait à justifier l'octroi à la salariée d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.689

Cour de cassation

; que ne constituant pas un élément de salaire acquis, le salarié ne pouvait prétendre à son intégration dans l'assiette de calcul de ses indemnités de rupture ; qu'en décidant néanmoins de faire doit à la demande du salarié intégrant dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement un bonus évalué à la somme de 92.506 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4) ALORS, ENFIN ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de la Compagnie IBM France (conclusions p.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.760

Cour de cassation

du 1er septembre 2014 qui avait fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de sa décision ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'employeur aurait manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ; 6/ Alors, enfin, qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la salariée les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement en tenant des rappels de salaires accordés à la salariées, tout en ayant débouté la salariée de ses demandes au titre de ces rappels de salaires, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave justifiant le licenciement consistait de la part du salarié éducateur à s'être ouvert auprès des adolescents hébergés des dysfonctionnements qu'il dénonçait par ailleurs aux pouvoirs publics ; en jugeant le licenciement abusif sans analyser ce grief, peu important qu'un audit ait partiellement confirmé les alertes du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une créance de 2 000 € au passif de la liquidation judiciaire de M. B..., employeur, au bénéfice de M.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, qui impose que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 » ; que de fait, il sera fait droit à cette demande, le conseil condamnant la Sarl TRANSPORTS MARIANI à payer à ce titre l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 1 819,12 euros ; sur l'indemnité de préavis et congé payés sur préavis ; que le même article L.

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