Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 149

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.859

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement correspondaient à une insuffisance professionnelle et qu'ils ne présentaient pas un caractère disciplinaire faute d'établir la mauvaise volonté délibérée du salarié et faute de reproche ou rappel à l'ordre antérieur adressé à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail.

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.586

Cour de cassation

a bénéficié du délai de rétractation de 15 jours qui expirait le 27 juin suivant ; qu'il est rappelé qu'en application de l'article L 1237 -13 du code du travail : « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986

Cour de cassation

; que Mme X... est donc bien fondée à prétendre, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; 1.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.116

Cour de cassation

Il en résulte que M. G... ne prospectait plus ni ne rendait plus des comptes, ce qui est d'ailleurs cohérent avec les systèmes qu'il a mis en oeuvre pour quitter l'entreprise à ce qu'il croyait être les meilleures conditions financières possibles » (arrêt, p. 8 in fine et p. 9 § 1), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail et l'article 1353 du code civil ; 4°) ALORS QUE dans une procédure orale, l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, M. G... contestait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés (concl, p. 24 et suivantes) ; qu'en énonçant pourtant que « lui-même [M.

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.356

Cour de cassation

; qu'à l'exception de l'indemnité légale de préavis, expressément formulée en net, le jugement du 30 novembre 2015 n'a pas indiqué si les condamnations aux diverses indemnités devaient s'entendre en brut ou net ; qu'en décidant néanmoins que la société PB TUB devait verser l'intégralité de ces indemnités à M. S..., sans pouvoir opérer de déduction, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-28 du code du travail ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le jugement a fixé le salaire moyen de Monsieur S... à 4 586,67 euros net, il n'en résultait pas que les diverses indemnités octroyées à M. S...

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.894

Cour de cassation

deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; Attendu qu'ainsi, la société KEOLIS était redevable d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant total de 83.825,27 euros ; qu'en conséquence, la société KEOLIS sera condamnée à verser à monsieur X... la somme de 10.795,85 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de la somme de 73.029,42 euros d'ores et déjà versée par l'employeur ; Attendu qu'en outre, monsieur X...

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774

Cour de cassation

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-26.793

Cour de cassation

; que la cour d'appel a elle-même constaté que la nouvelle affectation impliquait pour la salariée « des contraintes familiales et financières indéniables » ; qu'en affirmant néanmoins que le refus réitéré de la salariée de rejoindre le site de Saint-Symphorien-sur-Coise constituait une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°) QU'à tout le moins, en ne caractérisant pas en quoi ces « contraintes familiales et financières indéniables » ne constituaient pas une raison légitime au refus de la salariée de rejoindre son nouveau lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.472

Cour de cassation

disciplinaire, tout en constatant que Monsieur E... n'avait effectué la déclaration unique d'embauche de Madame J..., embauchée le 16 mai 2014, que le 26 mai 2014, exposant ainsi la société SRIM MULTISERVICES à un risque de sanction pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les négligences fautives répétées du salarié ayant des conséquences financières négatives en raison d'un mécontentement de la clientèle est de nature à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Monsieur E...

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.123

Cour de cassation

X..., mais en considérant toutefois que l'acte de malveillance de celui-ci était avéré au regard des déclarations faites ultérieurement par M. N... sous la menace d'une sanction collective, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté de manière irréfutable que le dérèglement de la machine Gardner était imputable à M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-22.068

Cour de cassation

; qu'en décidant au contraire - pour retenir que les « propos très durs et déstabilisants » tenus par M. I... n'étaient « ni définis par la lettre de licenciement, ni justifiés par les pièces versées aux débats » - que les éléments tirés de la procédure pénale ne pouvaient étayer utilement les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la décision du juge pénal prononçant une relaxe et un non-lieu pour les faits de harcèlement moral et de discrimination ne faisait pas obstacle à ce que le juge civil se prononce sur les faits de divulgation de l'homosexualité d'un autre salarié reprochés à M. I...

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-26.999

Cour de cassation

; que les notes de frais du salarié étaient pointées par l'assistante de son supérieur hiérarchique, puis validées par celui-ci, sans que l'employeur ne lui ai fait la moindre réflexion ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute grave était justifié, quand l'employeur avait ainsi validé et toléré la situation, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE d'une part, lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer et que, d'autre part, la qualification de faute grave suppose non seulement que les faits retenus à l'encontre du salarié soient fautifs mais également qu'ils soient imputables à une volonté…

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