Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées4 175
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 175 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.567

Cour de cassation

1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; Que l'AGS et le liquidateur judiciaire soutiennent que l'article L. 1233-58 du code du travail, applicable aux sociétés faisant l'objet d'une mesure de procédure collective, en prévoyant que l'article L. 1235-16 du code du travail ne s'applique pas, aurait exclu toute sanction en cas d'annulation du plan pour un motif autre que son insuffisance ; Que l'article L.

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566

Cour de cassation

pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail précise que l'indemnité qu'il prévoit ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 emporte exclusion du cumul de l'indemnité de licenciement et de l'octroi de dommages intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.568

Cour de cassation

1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; Qu'à la lumière des débats et des pièces versées devant la cour, il est patent que la décision d'homologation, du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société H... J...

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-21.013

Cour de cassation

comme le sollicitait le salarié ; qu'en accordant cependant au salarié le montant qu'il sollicitait au titre de l'indemnité de licenciement, lequel prenait en compte son ancienneté au jour de l'audience d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1234-9 et R.

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-24.589

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les faits litigieux étaient incompatibles avec le lien de subordination, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié, si son ancienneté et l'absence de toute sanction antérieure n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.125

Cour de cassation

pendant la durée limitée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un chef d'établissement de rémunérer en heures supplémentaires les frais de déplacement et les activités parascolaires des enseignants en lien avec l'établissement et les élèves ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ; 3.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-14.612

Cour de cassation

Alors que, d'une part, la plainte étant un acte par lequel un particulier porte à la connaissance du procureur de la République une infraction dont il se prétend être ou avoir été victime, elle ne constitue pas en elle-même la preuve de la réalité des faits dénoncés ; qu'en retenant la plainte simple déposée par Madame D... comme élément de preuve pour caractériser la faute grave du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416

Cour de cassation

suite à l'incident ayant donné lieu à sa mise à pied, susceptibles de créer un grave trouble dans le bon fonctionnement de l'établissement et ce au préjudice tant de la collectivité médicale que des patients ; qu'en jugeant néanmoins que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE tout fait constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail est susceptible de constituer une faute grave ; qu'en retenant que les compétences professionnelles du salarié n'avaient pas été remises en cause en plus de 20 ans au service de la Clinique et que sa présence auprès des patients n'avait jamais été prise en défaut, pour exclure la qualification de faute grave à l'insubordination…

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

; 2 897,83 € à titre de rappel sur mise à pied ; 289,78 € de congés payés y afférents ; 15 648,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 17 387 € à titre de préavis ; 1 738,70 € à titre de congés payés y afférents ; et 5 795,67 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même…

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.832

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant que cette violation manifeste de l'obligation de loyauté n'était pas constitutive d'une faute grave « compte tenu des circonstances de l'espèce et du fait que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice subi dans le fonctionnement de la société » (arrêt, p. 4, alinéa 4), la cour d'appel a ajouté à la définition de la faute grave une condition que la loi ne prévoit pas, en violation des articles L. 1234-1, L. 1324-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. O... K... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros pour licenciement abusif formée par M. O...

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-26.753

Cour de cassation

de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise d'une attestation Assedic, d'un certificat de travail et de bulletins de salaires ; AUX MOTIFS propres QU'en application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, un employeur doit observer un délai de préavis et verser une indemnité au salarié qu'il licencie, sauf en cas de faute grave ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur a expressément donné un effet immédiat à sa décision de rompre le contrat de travail, en se dispensant du délai-congé et du versement d'une indemnité de licenciement, il lui incombe d'apporter la preuve des faits qu'il a imputés au salarié et de…

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-12.137

Cour de cassation

; qu'en se contentant de relever que Mme F..., agent comptable au sein de la société ERDF devenue Enedis, avait travaillé deux jours comme animatrice commerciale au sein du magasin Auchan de Beauvais sans constater que la salariée avait travaillé pour une société concurrente et que l'activité exercée pendant son arrêt de travail avait porté préjudice à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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