Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées4 175
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 175 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.606

Cour de cassation

Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat. Il en résulte que la cour d'appel qui constate que la faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par le salarié, qui n'en était pas dispensé, a eu pour effet d'interrompre le préavis, décide à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.167

Cour de cassation

Que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; Que par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations…

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.154

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant en l'espèce de constater que les faits reprochés de manque d'écoute et de dialogue et de comportement directif étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié proche de la retraite, jamais sanctionné en 10 ans d'ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du Code du travail ; 2.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405

Cour de cassation

poids lourd était adaptée à la configuration de la bretelle d'accès à la RN 47, compte tenu des caractéristiques de l'ensemble routier et si la perte de contrôle constatée n'était pas une conséquence du caractère inadapté de cette vitesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en se fondant, pour écarter la faute grave de Monsieur B... et déclarer nul le licenciement disciplinaire, sur le motif que « d'autres facteurs que la vitesse (avaient) pu contribuer à l'accident », la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038

Cour de cassation

» et « déclaré », sans examiner ni vérifier elle-même la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et justifiés par les pièces produites par l'employeur, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les fautes graves invoquées et privant par conséquent sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision; qu'en l'espèce, s'agissant des divers griefs adressés par la M2SR à sa salariée, en se bornant à énoncer que l'employeur et la salariée avaient « fait valoir », «…

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Cour de cassation

» et « relevé », sans examiner ni vérifier elle-même la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et justifiés par les pièces produites par l'employeur, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les fautes graves invoquées et privant par conséquent sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779

Cour de cassation

et d'une impossibilité de reclassement ce salarié a droit quelle que soit son ancienneté à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du même code. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail, ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541

Cour de cassation

de préavis, correspondaient aux montants demandés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, elle s'est nécessairement fondée, pour l'ensemble des condamnations qu'elle a prononcées, sur un salaire moyen incluant une demande d'heures supplémentaires dont elle avait pourtant débouté le salarié ; qu'elle a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1245-2, et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 2. ALORS QU'en se fondant sur un salaire moyen incluant des heures supplémentaires dont elle a estimé qu'elles n'avaient pas été effectuées, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.008

Cour de cassation

pour refus d'une modification du lieu de travail par mise en oeuvre d'une clause de mobilité sans caractériser de circonstances particulières justifiant cette qualification appliquée au comportement d'un salarié dont elle avait relevé les "contraintes familiales liées à une garde alternée de jeunes enfants", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.807

Cour de cassation

; compte tenu d'un salaire mensuel brut de 1 569,10 €, et d'une ancienneté supérieure à deux ans à la date de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à Mme E..., en application de l'article L 1234-1 du code du travail, la somme de 3 138,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; au regard de son ancienneté, Mme E... est fondée à demander, en application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, la somme de 941,67 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; il sera fait droit à cette demande ; le bulletin de salaire de Mme E...

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.357

Cour de cassation

sont excessifs et constituent donc un abus fautif de sa liberté d'expression, ils ne présentent pas de caractère diffamatoire ou injurieux » la cour d'appel a donné aux critères alternatifs de l'appréciation de l'existence de l'abus un caractère cumulatif, refusant ainsi de tirer les conséquences de sa constatation du caractère excessif des propos tenus et violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE la lettre de licenciement reprochait à M. P... Y...

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.584

Cour de cassation

; que la société Airotel s'y oppose en invoquant un salaire moyen de 2.104 € et une ancienneté de 7 ans et 7 8 mois ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 2.196,07€ par mois ; qu'il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme K... avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois et donc au moins deux ans d'ancienneté ; qu'il y a donc lieu à l'application de l'article L.

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