Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées4 175
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 175 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-26.700

Cour de cassation

; si un doute subsiste, il profite au salarié », si bien que « l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire la faute grave caractérisée, qu'« au vu de la preuve de l'existence des deux griefs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral invoqués dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2012 à l'encontre de M.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.920

Cour de cassation

avait incité plusieurs salariés de l'entreprise à démissionner en colportant la rumeur fausse selon laquelle l'entreprise allait déposer le bilan en raison des procédures prud'homales intentées à son encontre; qu'en jugeant que ces faits ne constituaient pas une faute grave au motif inopérant que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement prononcé le 19 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne requiert ni gravité ni intention de nuire à l'employeur ; qu'en retenant que les propos tenus par M. Y...

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.809

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; qu'au moment de son licenciement, M. N... avait plus de deux années d'ancienneté et la société Solinest employait habituellement au moins 11 salariés ; que M. N... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; que M. N...

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.700

Cour de cassation

pas dans les attributions attachées à la qualification professionnelle de Mme Q..., opératrice de niveau 3, coefficient 175 de la convention collective nationale des professions de la photographie, de sorte que la salariée était en droit de refuser d'exécuter une tâche qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ainsi que l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 : 5.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.371

Cour de cassation

Selon l'article 54 de la Convention Collective nationale du personnel des Organismes de Sécurité Sociale vous êtes tenue d'effectuer un préavis de 6 mois. Cependant, conformément à l'article L. 1226-4 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 ; par dérogation à l'article L. 1235-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Ainsi, votre licenciement prendra effet à la date de notification de cette lettre... » ; que l'article L.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23.460

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 3 876,71 euros par mois une fois réintégrées les primes de satisfaction ; qu'il est constant qu'à la date de présentation de la rupture, Mme V... avait une ancienneté de 1 an et 7 mois et donc au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800

Cour de cassation

Le salaire de référence est le plus favorable entre la moyenne des douze derniers mois de salaire ou des trois derniers mois. La période à prendre en compte est celle correspondant aux derniers mois travaillés en cas d'arrêt de travail pour maladie. M. N... est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, soit un cinquième de mois par année d'ancienneté, soit 3 832,8€ à hauteur de sa demande. * M. N... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice légale de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4645,19 E ainsi que les congés payés afférents, soit 464,5€.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-16.517

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la tonalité des propos qui avait été tenus par la salariée lors de son entretien annuel était ferme et « relativement agressive » ; qu'en jugeant néanmoins que son attitude était excusable dès lors qu'elle s'estimait convaincue de la pertinence de ses revendications et qu'elle s'était heurté au refus de son employeur d'accéder à ses revendications antérieures sur ce point, la cour d'appel a violé L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.642

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » ; En l'espèce, Monsieur F... J... a dû rompre son contrat de travail avec LE PARISIEN puisque ce dernier refusait de reconnaître le contrat de travail qui les liait pour la période allant du 1er août 2009 au 30 juin 2015, date de la dernière pige effectuée par Monsieur F... J.... Or, le Conseil a requalifié la relation de travail existante en contrat de travail à durée indéterminée, au vu des arguments et des documents produits par Monsieur F...

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.713

Cour de cassation

exclusivement, et surtout, que les bordereaux litigieux avaient été personnellement et exclusivement remplis par la salariée, de sorte que l'employeur ne justifiait pas que la faute grave lui était bien personnellement imputable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 – dans sa rédaction applicable au litige – du Code civil, ensemble les articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.347

Cour de cassation

; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave sans s'assurer que le comportement qui était reproché à l'exposant ne trouvait pas sa cause dans le refus de toute autorité hiérarchique par la salariée qui se plaignait de son comportement et dans le refus de l'employeur de toute tentative de résolution des difficultés dénoncées par celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.

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