Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Cour de cassation

de 2 213,47 euros, calculé sur la base des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2013 la société Sols et Murs sera condamnée à payer à M. N... W... la somme de 2 213,47 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à celle de 221,34 euros brut correspondant aux congés payés y afférents ; qu'en application de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ; que selon l'article R.1234-1du même code, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des…

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.692

Cour de cassation

d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;…

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.748

Cour de cassation

ses horaires ou ses fonctions et emporter à cet égard modification de son contrat de travail et, d'autre part, qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, quand cette preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil alors applicable.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

; que compte tenu des bulletins de salaire versés au dossier et de l'absence de contestation élevée sur ce point, l'indemnité compensatrice de préavis allouée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 12 178,56 euros sera confirmée de même que l'indemnité de congés payés afférente, égale au dixième de cette somme ; Sur l'indemnité de licenciement : que l'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que l'article R.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.342

Cour de cassation

une année entière ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à l'employeur d'établir le caractère injustifié des frais de déplacement et de réception de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5) ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'existence de plaintes des entreprises adressées à l'ADEFIM Limousin ou à l'UIMM, entre décembre 2012 et septembre 2013, la cour d'appel a pourtant considéré Mme E...

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.464

Cour de cassation

tenant à une coupure volontaire des surpresseurs incendie ayant occasionné une rupture totale de l'approvisionnement en eau des éléments de sécurité incendie et ayant fait courir un risque d'accident matériel et humain, grief qui à lui seul était de nature à justifier son licenciement pour faute grave, ou à défaut pour faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.649

Cour de cassation

; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié s'étant approprié les biens litigieux que « bien que destinés à la destruction, ces produits n'en restent pas moins la propriété de l'entreprise », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.807

Cour de cassation

, par l'intermédiaire de courriers répétés et comminatoires de son avocat, sans le moindre élément de preuve ou exemple précis, des faits graves de harcèlement moral que le salarié sait inexistants dans le but manifeste de lui nuire auprès de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.832

Cour de cassation

... ne pouvait prétendre au renouvellement de cet avantage ; qu'en considérant que ce comportement émanant d'un cadre de haut niveau ne constituait pas un manquement fautif de nature à caractériser une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IBM de sa demande de restitution de frais professionnels indûment remboursés au salarié, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement de l'essence détournée : La SASU Compagnie IBM France explique avoir procédé au remboursement de 5000 litres d'essence alors que M.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.477

Cour de cassation

; que la décision du conseil de prud'hommes d'AGEN sera confirmée de ce chef ; qu'une erreur matérielle s'est cependant glissée dans le calcul des congés payés y afférents qui s'élèvent à la somme de 406,20 euros, et non de 462 euros ; que la décision du conseil des prud'hommes sera réformée en ce sens ; Que, sur l'indemnité de licenciement, au regard de l'ancienneté de Madame G...

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.616

Cour de cassation

totale avec la position affirmée de son PDG, au demeurant, devant plusieurs autres salariés ; ainsi, il apparaît de l'ensemble de ces éléments que le comportement de M. R... constitue une faute grave dès lors qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, ce qui conduit à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point ; l'article L 1234-9 du code du travail exclut le droit à l'indemnité de licenciement lorsque celui-ci est motivé par la faute grave du salarié ; le jugement entrepris est donc également infirmé en ce qu'il a octroyé à M. R...

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.775

Cour de cassation

au cours des trois derniers mois de travail. ALORS QU'il résulte de l'article L.2251-1 du code du travail et du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement revenant au salarié en application de l'article L.1234-9 du code du travail, il importe de comparer le montant de l'indemnité calculé conformément aux règles conventionnelles avec celui de l'indemnité déterminé selon les règles légales ; que selon l'article 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, l'indemnité se chiffre à un dixième de mois par année d'ancienneté pour les dix premières années, tandis qu'il résulte de l'article R.1234-2 du code…

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