Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 112
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08101
Cour d'appelLa salariée sollicite le paiement d'un reliquat de 4 254.79 euros sur l'indemnité de licenciement légale calculée en fonction des modalités de calcul prévues par la convention collective, laquelle intègre l'ensemble des périodes contractuelles à durée déterminée antérieures à la conclusion du contrat à durée indéterminée. La société MHK propose de verser une somme de 1 003.14 euros au titre du reliquat. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08102
Cour d'appelLa salariée maintient sa demande en paiement d'un reliquat de 731,41 euros sur l'indemnité de licenciement légale calculée en fonction des modalités de calcul prévues par la convention collective, laquelle intègre l'ensemble des périodes contractuelles à durée déterminée antérieures à la conclusion du contrat à durée indéterminée. La société MHK propose de verser la somme de 176,35 euros au titre du reliquat. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103
Cour d'appelElle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis. Elle demande donc le remboursement par la salariée de la somme de 339,42 € correspondant à la fraction indument perçue de l'indemnité légale du fait de l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104
Cour d'appelcontrats antérieurs avec la société SAUMON PC ou CHEVANCE. Elle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis. Elle propose donc de verser au salarié la somme de 440,36 € au titre du reliquat de l'indemnité légale. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105
Cour d'appelavec la société SAUMON PC ou CHEVANCE. Elle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis. Elle fait état d'une différence de 1367,78 € au titre du montant de l'indemnité versée par rapport au montant dû. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01462
Cour d'appelinvoquer, ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus, le défaut de réception de la lettre de licenciement, celle-ci n'est pas fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice y afférente ni des indemnités de congés payés sur préavis. Le jugement est confirmé sur ces points. Quant à l'indemnité de licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme D... épouse K..., qui comptait une ancienneté de 12 ans, 3 mois et 17 jours, incluant le délai de préavis, une somme de 5590 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est réformé sur ce point. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00889
Cour d'appelToutefois les dispositions des 2o et 3o ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». Il sera alloué de ce chef la somme de 4104,62 euros à M. I... M... outre 410,46 euros au titre des congés payés afférents. * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.863
Cour de cassationdéloyale au préjudice de son employeur, peu important le fait que ladite société n'ait finalement pas été créée ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inopérants ou insuffisants, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave à l'encontre de M. M..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.426
Cour de cassation; que pour dire le licenciement pour faute grave du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la participation du supérieur hiérarchique à l'altercation verbale du 1er février 2013 et son passé disciplinaire irréprochable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, alors applicable, du code du travail. 5°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait notamment reproché à M. W..., de fournir des informations erronées ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.773
Cour de cassationaprès que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en disant la révocation de la salariée justifiée par une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de révocation avait été mise en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en disant que les griefs invoqués dans la lettre de révocation étaient établis sans indiquer les éléments sur lesquels reposait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 17-26.116
Cour de cassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses indemnités et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail, d'ordre public, que le droit du salarié à une indemnité de licenciement prend naissance après le licenciement et que l'indemnité supra-légale de rupture découlant de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi Freescale, le droit à cette indemnité prend également naissance après la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.604
Cour de cassationà l'employeur de contrôler et d'apprécier, n'avait pas de caractère fautif cependant que commet une faute grave le directeur administratif et financier qui abuse des pouvoirs dont il dispose pour faire prendre en charge par son employeur des dépenses personnelles qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RESCASET à payer à Monsieur Q...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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