Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1333

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08101

Cour d'appel

La salariée sollicite le paiement d'un reliquat de 4 254.79 euros sur l'indemnité de licenciement légale calculée en fonction des modalités de calcul prévues par la convention collective, laquelle intègre l'ensemble des périodes contractuelles à durée déterminée antérieures à la conclusion du contrat à durée indéterminée. La société MHK propose de verser une somme de 1 003.14 euros au titre du reliquat. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.

Condamnation : 1 647 €Licenciement+12
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1334

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08102

Cour d'appel

La salariée maintient sa demande en paiement d'un reliquat de 731,41 euros sur l'indemnité de licenciement légale calculée en fonction des modalités de calcul prévues par la convention collective, laquelle intègre l'ensemble des périodes contractuelles à durée déterminée antérieures à la conclusion du contrat à durée indéterminée. La société MHK propose de verser la somme de 176,35 euros au titre du reliquat. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.

Condamnation : 2 302 €Licenciement+12
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1335

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103

Cour d'appel

Elle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis. Elle demande donc le remboursement par la salariée de la somme de 339,42 € correspondant à la fraction indument perçue de l'indemnité légale du fait de l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1336

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104

Cour d'appel

contrats antérieurs avec la société SAUMON PC ou CHEVANCE. Elle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis. Elle propose donc de verser au salarié la somme de 440,36 € au titre du reliquat de l'indemnité légale. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.

Condamnation : 1 940 €Licenciement+12
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1337

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

avec la société SAUMON PC ou CHEVANCE. Elle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis. Elle fait état d'une différence de 1367,78 € au titre du montant de l'indemnité versée par rapport au montant dû. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1338

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01462

Cour d'appel

invoquer, ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus, le défaut de réception de la lettre de licenciement, celle-ci n'est pas fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice y afférente ni des indemnités de congés payés sur préavis. Le jugement est confirmé sur ces points. Quant à l'indemnité de licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme D... épouse K..., qui comptait une ancienneté de 12 ans, 3 mois et 17 jours, incluant le délai de préavis, une somme de 5590 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est réformé sur ce point. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L.

Condamnation : 27 079 €Licenciement+9
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1339

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00889

Cour d'appel

Toutefois les dispositions des 2o et 3o ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». Il sera alloué de ce chef la somme de 4104,62 euros à M. I... M... outre 410,46 euros au titre des congés payés afférents. * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L.

Condamnation : 57 019 €Licenciement+10
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1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.863

Cour de cassation

déloyale au préjudice de son employeur, peu important le fait que ladite société n'ait finalement pas été créée ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inopérants ou insuffisants, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave à l'encontre de M. M..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.426

Cour de cassation

; que pour dire le licenciement pour faute grave du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la participation du supérieur hiérarchique à l'altercation verbale du 1er février 2013 et son passé disciplinaire irréprochable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, alors applicable, du code du travail. 5°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait notamment reproché à M. W..., de fournir des informations erronées ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, alors applicable.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.773

Cour de cassation

après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en disant la révocation de la salariée justifiée par une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de révocation avait été mise en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en disant que les griefs invoqués dans la lettre de révocation étaient établis sans indiquer les éléments sur lesquels reposait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 17-26.116

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses indemnités et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail, d'ordre public, que le droit du salarié à une indemnité de licenciement prend naissance après le licenciement et que l'indemnité supra-légale de rupture découlant de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi Freescale, le droit à cette indemnité prend également naissance après la rupture du contrat de travail.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.604

Cour de cassation

à l'employeur de contrôler et d'apprécier, n'avait pas de caractère fautif cependant que commet une faute grave le directeur administratif et financier qui abuse des pouvoirs dont il dispose pour faire prendre en charge par son employeur des dépenses personnelles qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RESCASET à payer à Monsieur Q...

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