Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.982

Cour de cassation

Lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800

Cour de cassation

est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, soit un cinquième de mois par année d'ancienneté, soit 3 832,8€ à hauteur de sa demande. * M. N... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice légale de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4645,19 E ainsi que les congés payés afférents, soit 464,5€. * L'entreprise comptant plus de dix salariés, M.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-16.517

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la tonalité des propos qui avait été tenus par la salariée lors de son entretien annuel était ferme et « relativement agressive » ; qu'en jugeant néanmoins que son attitude était excusable dès lors qu'elle s'estimait convaincue de la pertinence de ses revendications et qu'elle s'était heurté au refus de son employeur d'accéder à ses revendications antérieures sur ce point, la cour d'appel a violé L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.713

Cour de cassation

exclusivement, et surtout, que les bordereaux litigieux avaient été personnellement et exclusivement remplis par la salariée, de sorte que l'employeur ne justifiait pas que la faute grave lui était bien personnellement imputable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 – dans sa rédaction applicable au litige – du Code civil, ensemble les articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.980

Cour de cassation

5° ALORS en outre QUE l'employeur ne peut licencier un salarié, a fortiori pour faute grave, en lui reprochant subitement un comportement toléré jusqu'alors ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait toléré le comportement du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait le licencier pour faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (dans leur rédaction applicable à la cause).

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.130

Cour de cassation

ne justifiait pas de la mise en place d'une procédure d'appel systématique dont le salarié avait été dûment informé avant le 31 mars 2015 et qu'il n'aurait pas respectée, quand il incombait au salarié de signaler spontanément que sa charge de travail était insuffisante à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.369

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, cependant qu'il ressortait des constatations précitées que le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis, et constituait dès lors une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.756

Cour de cassation

s'il avait accompli son travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre du travail de nuit effectué aux mois de février et de mars 2012 aux motifs propres et adoptés qu'ayant été dispensé d'exécuter son préavis, M. W... ne pouvait prétendre au paiement d'un travail de nuit non effectué, la cour d'appel a violé l'article L.1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappels d'indemnité de repas pour les mois de janvier, février et de mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il en va de même pour les indemnités de repas ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort du bulletin de salaire de M. W...

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.678

Cour de cassation

le 29 mars 2014 ne résultait pas de ce que M. C... avait attesté avoir « entendu Mr K... insulter M. G..., le traitant d'enculé et lui certifier que le lundi suivant il serait en arrêt de travail », ce que confirmait M. A..., faits précisément mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.104

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans tenir compte de l'attestation produite par l'un des collègues du salarié présent sur place qui affirmait que M.X... s'était interposé entre le directeur et un autre salarié virulent à son encontre pour éviter que la situation ne s'envenime et en faisant totalement abstraction du contexte dans lesquels les faits s'étaient produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Arc Sécurité à payer à M. X...

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421

Cour de cassation

travail pour maladie durant une semaine où d'autres salariés du département développement étaient également en arrêt maladie sans rechercher si l'employeur démontrait que l'arrêt maladie de M. C... au même moment que d'autres salariés constituait un arrêt de complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.078

Cour de cassation

2°) ALORS QUE dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due ; qu'en retenant, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que le salarié ayant été licencié pour motif économique, il n'avait pas droit à une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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