Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 294

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.046

Cour de cassation

2004 après mise à pied conservatoire ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 06-45.160

Cour de cassation

; que le moyen, qui en sa troisième branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 122-8 du code du travail devenu L.

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.489

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de "responsable de pôle-niveau V" par la société Genedis, exerçant sous l'enseigne Promocash, à compter du 2 mai 2000, a été licencié pour faute grave le 23 juin 2004 ; Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le salarié utilisait habituellement le code facturier d'un collègue et qu'il avait omis, le 4 juin 2004, de faire facturer des denrées alimentaires avant de les sortir de l'établissement ; que ces agissements, contraires aux règles en vigueur dans l'

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.285

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1997 par la société Andersen Consulting, devenue la société Accenture, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2004 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, examinant les circonstances de la rupture, a relevé que l'existence d'une politique de déstabilisation n'était pas établie et que le salarié disposait du matériel et du personnel nécessaires pour satisfaire à la demande de l'employeur ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.284

Cour de cassation

De ce fait, votre reclassement s'est avéré impossible" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus L. 1234-5 et L.

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.944

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ces chefs de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-8, alinéa 1, recodifié sous le numéro L. 1234-5, et L. 122-9, devenu L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'en dépit de l'avertissement qui lui avait été notifié le 19 juin 2002, Mme X...

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.993

Cour de cassation

le 2 mai 2005 et que l'intéressé n'avait fourni aucune prestation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-16 et L. 143-3 alinéas 2 et 3 devenus L 1234-5, L 1234-19, D 1234-6 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.996

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Clinique Saint-Antoine suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et condamner celui-ci à rembourser à la clinique la somme de 22 060 euros

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.140

Cour de cassation

moral ; que la société Electrolignes a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté du salarié ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8, devenu L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X...

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