Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 293

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il aille, seul, dans le froid, casser des pierres, était constitutif d'une faute mais

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.683

Cour de cassation

; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 3 mars 2006 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen pris en ses quatre branches qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L.

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249

Cour de cassation

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1977 par la société Métra verre où il occupait en dernier lieu un poste de responsable méthodes, programmation, achats, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que si les agissements du salarié qui, en violation de la charte de confidentialité qu'il a signée, a copié des informations techniques et commerciales sans lien avec ses fonctions sur des cédéroms qu'il a emportés à

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.906

Cour de cassation

le considérant comme un déclassement ; qu'ayant été licenciée le 29 décembre 2003 en raison de ce refus, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 devenu L.

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du même code ; Attendu que M. X..., engagé le 19 janvier 2001 en qualité de directeur de magasin par la société Menuiserie-bricolage de Aranjo frères exploitant les magasins à enseigne " Mr. Y...

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour refuser d'allouer à M. X...

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509

Cour de cassation

pour se rendre de son domicile aux différents lieux de travail dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.690

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, alinéa 1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Petit Véhicule le 1er juillet 1989 en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été en arrêt maladie entre le 10 août 2002 et le 15 novembre 2004 ; que par courrier du 24 janvier 2005, la société Petit Véhicule a informé M. X... de son affectation, à compter du 25 janvier 2005, au sein du nouvel établissement de Wissous où elle avait transféré l'ensemble de son activité et situé dans le même secteur géographique à moins de cinq kilomètres de l'ancien site de Rungis ;

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389

Cour de cassation

1235-3 du code du travail était applicable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle allouait à M. X... était au moins égale à l'indemnité légale minimale correspondant aux salaires des six derniers mois, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-8 du code du travail, devenu l'article L.

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